Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 novembre 2009
publié le 14 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205142
pub.
14/04/2010
prom.
19/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services occasionnels.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 mai 2009 Instauration d'une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services occasionnels (Convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro 92139/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Feuille de prestations

Art. 2.§ 1er. Une feuille de prestations est instaurée dans les entreprises qui effectuent des services occasionnels pour les prestations qui sont rémunérées selon les conditions salariales et de travail applicables au sous-secteur des services occasionnels (140.03). § 2. La feuille de prestations est remise chaque mois au membre du personnel roulant.

Art. 3.La feuille de prestations dont question à l'article 2, doit contenir les mentions minimales du document à transmettre mensuellement au secrétariat social pour le calcul du salaire, à savoir : - la période de référence; - l'identification de l'employeur; - le nom et le prénom du travailleur; - l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise; - le jour et la date des prestations journalières; - la nature et la durée des prestations journalières; - les assimilations et absences comme maladie, accident de travail, chômage temporaire, période de vacances, petit chômage, jour férié, repos compensatoire, travail dominical, etc.; - les remarques éventuelles; - la date d'établissement de la feuille de prestations.

Art. 4.La feuille de prestations est rédigée en minimum 2 exemplaires : un destiné au personnel roulant et un destiné à l'employeur.

Art. 5.La feuille de prestations doit être conservée pendant la période prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^