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Arrêté Royal du 19 novembre 2010
publié le 15 décembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

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service public federal securite sociale
numac
2010022499
pub.
15/12/2010
prom.
19/11/2010
ELI
eli/arrete/2010/11/19/2010022499/moniteur
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19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 2, alinéa 2, modifié par les lois des 22 août 2002 et 23 décembre 2009, et l'article 37, § 6, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1996, 28 janvier 1999, 26 avril 1999, 22 novembre 1999, 11 décembre 2001, 15 avril 2002, 10 mars 2003, 25 avril 2004 et 22 octobre 2010;

Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 septembre 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 septembre 2009;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 octobre 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 octobre 2009 et le 15 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.542/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifiée par l'arrêté royal du 10 mai 1996 et l'arrêté royal du 22 octobre 2010, les mots « et VI » sont remplacés par les mots « , VI et VII ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2002 et du 22 octobre 2010, les mots « et V » sont remplacés par les mots « , V et VII ».

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1996 et 28 janvier 1999, les mots « et II » sont remplacés par les mots « , II et VII ».

Art. 4.Dans l'annexe du même arrêté au chapitre II intitulé « Prestations d'orthoptie », au point E, 3e alinéa, il y a lieu d'omettre les mots « certifiée conforme ».

Art. 5.Il est inséré dans l'annexe du même arrêté, un chapitre VII, rédigé comme suit : « CHAPITRE VII. - Prestations d'ergothérapie A. 784291 (patient ambulatoire) . . . . . R 143,13 784302 (patient hospitalisé) . . . . . R 143,13 Bilan observationnel qui consiste en un examen des capacités et incapacités fonctionnelles du bénéficiaire : odans les activités de la vie quotidienne (tels que les soins personnels, l'alimentation, les relations interpersonnelles, la locomotion); o concernant ses occupations personnelles, scolaires, professionnelles, socioculturelles et de loisir; o sur le plan physique, sensori-moteur, intellectuel, relationnel, comportemental; o dans son environnement physique, social et culturel; o et qui aboutit à la rédaction d'un rapport écrit des examens effectués, adressé au médecin prescripteur. Par ailleurs, l'ergothérapeute transmet le bilan observationnel également au médecin généraliste traitant du bénéficiaire concerné.

Le bilan observationnel est réalisé sur une durée minimum de 180 minutes, le temps de déplacement de l'ergothérapeute inclus. Le temps consacré à la rédaction du rapport écrit ne peut toutefois pas faire partie de la durée minimum de 180 minutes.

Une intervention de l'assurance dans la prestation susmentionnée peut être accordée pour tout bénéficiaire à condition que : - préalablement, le bénéficiaire a suivi complètement ou est sur le point de terminer complètement un programme (en internat ou en externat) dans un centre de rééducation fonctionnelle ayant conclu avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une convention de rééducation fonctionnelle locomotrice et/ou neurologique et à l'issue duquel le bénéficiaire réintègre ou va réintégrer son cadre habituel de vie.

Ce bilan observationnel peut être réalisé à la fin du programme de rééducation (c'est-à-dire lorsque ce dernier n'est pas encore complètement terminé) afin de préparer préalablement l'intégration du bénéficiaire dans son cadre habituel de vie; - la prestation soit dispensée en tout ou en partie dans le cadre habituel de vie du bénéficiaire et en présence de ce dernier; - la prestation soit exécutée sur base d'un rapport prescriptif rédigé par l'équipe du centre de rééducation fonctionnelle sous la coordination du médecin spécialiste en réadaptation de ce centre. Le rapport prescriptif doit être signé par le médecin spécialiste en réadaptation de ce centre.

L'intervention de l'assurance est limitée à une prestation par bénéficiaire qui a terminé ou qui va terminer le programme de rééducation complètement dans un centre ayant conclu une convention de rééducation fonctionnelle locomotrice et/ou neurologique avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

B. 784313 . . . . . R 125,63 Séance de mise en situation avec entrainement fonctionnel et/ou avec entrainement fonctionnel à l'usage d'orthèses, de prothèses et de matériel d'aide techniques : o au moyen d'activités de la vie quotidienne, de la vie professionnelle et scolaire, de la vie sociale; o au moyen d'activités ludiques, artisanales, d'expression; o au moyen de techniques spécifiques; dans le but d'acquérir, de recouvrer ou de conserver : - les capacités fonctionnelles et relationnelles et de développer les facultés d'adaptation et de compensation; - les fonctions motrices, proprioceptives, sensorielles et cognitives; - les capacités fonctionnelles en vue d'une reprise des activités scolaires, professionnelles, sociales et de la vie courante; - la capacité d'entreprendre et de créer; - l'identité personnelle, le rôle social et les capacités de création.

Ces séances de mise en situation sont d'une durée minimum de 180 minutes par séance, temps de déplacement de l'ergothérapeute inclus.

Une intervention de l'assurance dans la prestation susmentionnée peut être accordée pour tout bénéficiaire à condition que : - préalablement, le bénéficiaire a suivi complètement un programme (en internat ou en externat) dans un centre de rééducation fonctionnelle ayant conclu avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une convention de rééducation fonctionnelle locomotrice et/ou neurologique et à l'issue duquel le bénéficiaire a réintégré son cadre habituel de vie; - la prestation 784291 ou 784302 ait été dispensée préalablement; - la prestation soit dispensée en tout ou en partie dans le cadre habituel de vie du bénéficiaire; - la prestation soit prescrite par le médecin spécialiste en réadaptation du centre de rééducation fonctionnelle dans lequel le bénéficiaire a suivi un programme de rééducation complet après que ce médecin spécialiste ait pris connaissance du bilan observationnel et ait pris contact avec le médecin généraliste traitant du bénéficiaire concerné. La prescription doit être signée par le médecin spécialiste en réadaptation de ce centre.

L'intervention de l'assurance est limitée à sept séances par bénéficiaire sortant d'un centre ayant conclu une convention de rééducation fonctionnelle locomotrice et/ou neurologique avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

C. 784335 . . . . . R 43,96 Séance d'information, de conseil et d'apprentissage de l'utilisation d'adaptations à l'environnement, d'orthèses, de prothèses et d'aides fonctionnelles, d'une durée minimum de 60 minutes par séance.

Une intervention de l'assurance dans la prestation susmentionnée peut être accordée pour tout bénéficiaire à condition que : - préalablement, le bénéficiaire a suivi un programme de rééducation complet (en internat ou en externat) dans un centre de rééducation fonctionnelle ayant conclu avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une convention de rééducation fonctionnelle locomotrice et/ou neurologique et à l'issue duquel le bénéficiaire a réintégré son cadre habituel de vie; - la prestation 784291 ou 784302 ait été dispensée préalablement; - la prestation soit dispensée en tout ou en partie dans le cadre habituel de vie du bénéficiaire; - la prestation soit prescrite par le médecin spécialiste en réadaptation du centre de rééducation fonctionnelle dans lequel le bénéficiaire a suivi un programme de rééducation complet, après que ce médecin spécialiste ait pris connaissance du bilan observationnel et ait pris contact avec le médecin généraliste traitant du bénéficiaire concerné. La prescription doit être signée par le médecin spécialiste en réadaptation de ce centre.

L'intervention de l'assurance est limitée à deux prestations par bénéficiaire sortant d'un centre ayant conclu une convention de rééducation fonctionnelle locomotrice et/ou neurologique avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

D. 784357 . . . . . R 70 Bilan fonctionnel final comprenant la description des interventions et l'évaluation des résultats à l'intention du médecin spécialiste en réadaptation du centre et du médecin généraliste traitant ayant en charge le bénéficiaire.

L'intervention de l'assurance est limitée à une prestation par bénéficiaire sortant d'un centre ayant conclu une convention de rééducation fonctionnelle locomotrice et/ou neurologique avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et pour lequel des prestations 784313 et/ou 784335 ont été prescrites et réalisées antérieurement.

E. La durée minimale mentionnée pour chaque prestation ne peut jamais être répartie sur différents moments ou sur différents jours. Chaque prestation doit donc être dispensée en une seule fois durant une seule journée.

F. Les prescriptions nécessaires aux prestations prévues dans le cadre du présent arrêté (prestations 784291, 784302, 784313, 784335) doivent contenir au moins les éléments suivants : o l'identité et les coordonnées du bénéficiaire concerné; o l'identité du médecin prescripteur et de l'établissement de rééducation fonctionnelle; o le type de prestation prescrite; o mention de la date de fin du programme de rééducation fonctionnelle ou la date de fin attendue (pour la prestation 784291 ou 784302); o la description de la pathologie dont souffre le bénéficiaire concerné (pour la prestation 784291 ou 784302); o la description des conséquences problématiques sur l'autonomie qui y sont liées (pour la prestation 784291ou 784302).

G. Une prescription spécifique pour la prestation 784291 ou 784302 doit être rédigée. Pour les autres prestations nécessitant une prescription (c'est-à-dire les prestations 784313 et 784335) une seule prescription peut être rédigée.

H. L'ergothérapeute doit notifier au médecin-conseil du bénéficiaire concerné que des prestations d'ergothérapie lui ont été prescrites.

Cette notification doit être rédigée par l'ergothérapeute une fois la prestation 784291 ou 784302 dispensée et doit être envoyée au médecin-conseil avant que d'autres prestations ne soient réalisées (avant les prestations 784313 et 784335).

Cette notification sera accompagnée : - des résultats de la prestation 784291 ou 784302, notamment le rapport écrit requis; - des prescriptions (telles que visées à l'article 9, point F du présent arrêté).

Par dérogation à l'article 138 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et pour autant que le cas individuel réponde à toutes les conditions prévues dans le cadre du présent arrêté, le médecin-conseil est censé avoir marqué son accord si, dans les 15 jours qui suivent la réception des documents précités, il n'a pas notifié une décision de refus; toute décision de refus étant motivée.

Les prestations d'ergothérapie effectuées durant ce délai de 15 jours jusqu'à la date de la notification du refus peuvent néanmoins être portées en compte aux organismes assureurs si toutes les conditions mentionnées dans le présent arrêté royal sont respectées.

I. Les prestations d'ergothérapie mentionnées dans le présent arrêté ne peuvent être prescrites et réalisées qu'endéans les 6 mois après la fin du programme de rééducation complet (à l'exception de la prestation 784291 ou 784302 qui peut déjà être réalisée à la fin du programme de rééducation fonctionnelle).

J. Par « cadre habituel de vie », visé par les prestations 784291 ou 784302, 784313 et 784335, on entend tout lieu fréquenté par le bénéficiaire dans sa vie quotidienne, à l'exclusion de l'établissement de rééducation ou de tout autre établissement de soins, service de soins, établissement d'hébergement pour personnes handicapées, maison de repos, maison de repos et de soins, maisons de soins psychiatriques, institution de soins ou cabinet d'un dispensateur de soins.

K. Les patients ayant déjà bénéficié de prestations d'ergothérapie après avoir suivi un programme de rééducation complet ne peuvent entrer à nouveau en ligne de compte pour de nouvelles prestations d'ergothérapie qu'après avoir suivi à nouveau un programme de rééducation complet dans un centre de rééducation fonctionnelle ayant conclu avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une convention de rééducation fonctionnelle locomotrice et/ou neurologique et à l'issue duquel le bénéficiaire a réintégré ou va réintégrer son cadre habituel de vie.

Les patients qui souffrent d'une maladie neurodégénérative et qui ont déjà bénéficié de séances d'ergothérapie après avoir suivi un programme de rééducation complet et qui sont confrontés à une aggravation de leur maladie nécessitant le suivi d'un nouveau programme de rééducation, ne peuvent entrer à nouveau en ligne de compte pour des prestations d'ergothérapie que dans le cas où, après avoir suivi ce nouveau programme de rééducation, les capacités fonctionnelles du patient sont néanmoins réduites de manière importante par rapport à la situation antérieure qui était celle avant l'aggravation de la maladie. Cette perte importante des capacités fonctionnelles doit clairement ressortir du rapport prescriptif.

Dans ces 2 cas, toutes les conditions mentionnées dans le présent arrêté restent également d'application.

L. Aucune intervention de l'assurance, pour les prestations 784291 ou 784302, 784313, 784335, 784357, n'est due : 1° si le bénéficiaire jouit déjà de prestations comprenant l'ergothérapie dans un autre cadre réglementaire ou conventionnel.Dès lors, aucune intervention n'est due pour des prestations accomplies pendant le suivi d'un programme de rééducation fonctionnelle dans un centre de rééducation fonctionnelle conventionné (sauf en ce qui concerne la prestation 784291 ou 784302); 2° pour des prestations accomplies pendant une hospitalisation (sauf en ce qui concerne la prestation 784302);3° si les prestations d'ergothérapie prévues dans le cadre du présent arrêté sont dispensées par l'ergothérapeute du centre du rééducation fonctionnelle dans lequel le bénéficiaire a été rééduqué avant de réintégrer son cadre habituel de vie. M. En délivrant une attestation de soins donnés, l'ergothérapeute déclare que la prestation attestée a été accomplie conformément aux conditions susmentionnées d'intervention de l'assurance.

N. En outre, les prestations d'ergothérapeutes prévues dans le présent arrêté n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un dispensateur de soins agréé à cet effet.

L'agrément des ergothérapeutes est assuré par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des professions paramédicales, pour la profession d'ergothérapeute.

Afin d'être agréé en tant qu'ergothérapeute pouvant accomplir les prestations prévues dans le présent arrêté et entrant en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, les candidats doivent adresser une demande au Fonctionnaire dirigeant de ce Service, avec : 1° une copie de leur diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice (formation de « gradué en ergothérapie » ou de « bachelor » en ergothérapie), dont le programme d'études est fixé à l'arrêté royal du 8 juillet 1996 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'ergothérapeute et portant fixation de la liste des prestations techniques.Les personnes ayant suivi avec succès une formation de « gradué en thérapie du travail » avant l'année académique 1992-1993 sont assimilées aux personnes ayant suivi avec succès une formation de « gradué en ergothérapie ».

Les personnes ayant obtenu leur diplôme à l'étranger peuvent entrer en ligne de compte pour une reconnaissance seulement dans le cas où elles peuvent fournir la preuve qu'une équivalence officielle de diplôme a été accordée. 2° l'engagement, sous peine de remboursement, de se conformer aux conditions susmentionnées, pour attester les prestations d'ergothérapie prévues dans le présent arrêté;3° l'engagement de se conformer, pour les prestations prévues dans le présent arrêté, aux honoraires prévus. Le Service des soins de santé dresse la liste des ergothérapeutes agréés et leur attribue un numéro d'agrément. »

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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