Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 novembre 2020
publié le 07 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2019 et 2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020015959
pub.
07/01/2021
prom.
19/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2019 et 2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2019 et 2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 25 septembre 2019 Conditions de travail et de rémunération en 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154737/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. Le titre IV "Conditions de rémunération" de la présente convention collective de travail ne s'applique néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant du sous-secteur de la miroiterie pour lequel une convention collective de travail spécifique est conclue.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Encadrement des négociations

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres sont d'accord que, pendant la durée d'éventuelles négociations pour la période 2019-2020, le point suivant soit respecté : aucune revendication qui est en contradiction avec le cadre légal prévu par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 et par l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020, ne sera introduite ou discutée au sein du secteur, au sein des sous-secteurs et des entreprises de l'industrie du verre.

TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée de travail

Art. 3.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle. CHAPITRE II. - Contrats de travail successifs

Art. 4.En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de remplacement, la période couverte par lesdits contrats de travail sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté en cas d'embauche définitive pour autant qu'il n'y ait pas eu une interruption dans la succession de ces contrats de plus de quatre semaines. CHAPITRE III. - Contrats de travail à durée déterminée et travail intérimaire

Art. 5.Les organisations syndicales s'engagent à autoriser le recours à l'intérim là où cela est légalement possible. Par ailleurs, les employeurs s'engagent à faire appel à l'intérim dans le respect de la législation.

Dans ce cadre, en cas d'embauche définitive à pourvoir, il sera donné une priorité, à compétences requises égales, aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs ayant exercé une mission d'intérim dans l'entreprise, pour autant qu'il n'y a pas eu d'interruption de plus de 18 mois depuis leur dernier contrat ou mission.

Il sera tenu compte de leur(s) période(s) antérieure(s) de travail ininterrompue(s) au sein de l'entreprise pour déterminer leur ancienneté au sein de l'entreprise en ce qui concerne uniquement le salaire de base et la durée des préavis. CHAPITRE IV. - Accidentés du travail, handicapés et trajet de réintégration

Art. 6.Accidentés du travail et handicapés Les employeurs s'engagent, en fonction des possibilités, à engager ou maintenir au travail des travailleurs ayant des capacités physiques réduites causées ou non par un accident (d'ordre professionnel ou privé) ou par une maladie (d'ordre professionnel ou privé).

En cas d'incapacité partielle et afin de limiter au maximum les licenciements au motif de la force majeure, les parties signataires de la présente convention collective de travail mettront tout en oeuvre pour maintenir au travail les ouvriers concernés, en concertation avec le conseiller en prévention, le comité pour la prévention et la protection au travail (ou, à défaut, la délégation syndicale), le médecin du service externe, l'AWIPH ou le VOP en vue de promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent également d'utiliser les subsides régionaux (AWIPH ou VOP) lors de l'engagement de personnes handicapées en vue de promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible.

Art. 7.Trajet de réintégration Dans le cadre des procédures de trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail de longue durée, les employeurs du secteur veillent spécifiquement à rappeler aux ouvriers concernés, dans le respect de la vie privée, leur droit de se faire assister par un représentant des travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, par un représentant syndical de leur choix, tout au long du trajet de réintégration (article 1.4-77 du Code sur le bien-être au travail).

Dans ce cadre, la collaboration entre employeurs et ouvriers concernant le bon déroulement du trajet de réintégration (article 1.4-78) et la consultation régulière du comité pour la prévention et la protection au travail quant aux aspects collectifs de la réintégration et quant à la politique de réintégration en général (articles 1.4-78 et 1.4-79) sont soulignés. CHAPITRE V. - Sous-traitance

Art. 8.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et planifiées.

L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.

L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d'occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs.

Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité de prévention et de protection sur les lieux de travail.

TITRE IV. - Conditions de rémunération CHAPITRE Ier. - Marge salariale

Art. 9.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial prévue dans l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020, est remplie comme suit : Salaires horaires bruts minimums sectoriels : Les salaires horaires bruts minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c., avec un minimum de 0,16 EUR par heure (en base 38 heures/semaine(1)) à dater du 1er juillet 2019.

Salaires horaires bruts réels : (i) A dater du 1er juillet 2019, les salaires horaires bruts réels sont augmentés de 0,8 p.c.; (ii) Les 0,3 p.c. restants (à calculer de la même façon que les 0,8 p.c.) peuvent être négociés librement au sein des entreprises.

Si aucun accord n'est trouvé en entreprise avant le 31 décembre 2019, les salaires horaires bruts réels sont augmentés de 0,3 p.c. à dater du 1er juillet 2019. Les deux augmentations (0,8 p.c. et 0,3 p.c.) s'élèveront au total à 1,1 p.c. avec un minimum de 0,16 EUR/heure (en base 38 heures/semaine).

Si un accord en entreprise est trouvé sur les 0,3 p.c. à négocier librement en entreprise, les salaires horaires bruts réels sont augmentés de 0,8 p.c. avec un minimum de 0,1164 EUR/heure (ce qui correspond à 0,16 EUR/heure x (8/11)).

Les parties signataires de la présente convention collective de travail rappellent la recommandation n° 27 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 en ce qui concerne l'harmonisation des statuts des ouvriers et des employés en matière de pensions complémentaires.

Primes d'équipes : Les primes d'équipes sont augmentées de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019. CHAPITRE II. - Salaire minimum d'engagement

Art. 10.§ 1er. Jusqu'au 30 juin 2019, le salaire minimum d'embauche s'élève à 11,2743 EUR/heure (applicable depuis le 1er août 2018).

A partir du 1er juillet 2019, le salaire minimum d'embauche est fixé à 11,4343 EUR/heure.

Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 107,04 (base 2013 = 100). § 2. A l'embauche, il est permis de donner un salaire minimum d'engagement égal à 95 p.c. du salaire minimum repris au premier paragraphe (à savoir 10,7106/heure EUR jusqu'au 30 juin 2019 (montant applicable depuis le 1er août 2018) et 10,8626 EUR/heure à partir du 1er juillet 2019 - indice-pivot 107,04 (base 2013 = 100)) et ce durant quatre semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Ce système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiants. CHAPITRE III. - Primes d'équipes minimales

Art. 11.Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine comme suit : - Jusqu'au 30 juin 2019 (montants applicables depuis le 1er août 2018) :

Ploeg

Tot 30 juni 2019

Equipe

Jusqu'au 30 juin 2019

Namiddag

0,4851 EUR/uur

Après-midi

0,4851 EUR/heure

Nacht

1,5106 EUR/uur

Nuit

1,5106 EUR/heure


- A partir du 1er juillet 2019 :

Ploeg

Vanaf 1 juli 2019

Equipe

A partir du 1er juillet 2019

Namiddag

0,4904 EUR/uur

Après-midi

0,4904 EUR/heure

Nacht

1,5272 EUR/uur

Nuit

1,5272 EUR/heure


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 107,04 (base 2013 = 100).

TITRE V. - Missions syndicales

Art. 12.Au niveau de l'entreprise qui ne dispose pas de règlement propre, un pot de 3 jours par mandat effectif en délégation syndicale sera prévu pour des missions syndicales.

TITRE VI. - Paix sociale

Art. 13.Les organisations syndicales s'engagent à respecter la paix sociale pendant la durée de la convention.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales et leurs membres, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

TITRE VII. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 et de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020.

Art. 15.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, pour autant qu'elles soient confirmées à leur niveau par toutes les parties.

Art. 16.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) L'augmentation minimale de 0,16 EUR est prévue pour un salaire relatif à un régime de travail de 38 heures/semaine.Si le régime de travail hebdomadaire est différent, une péréquation est nécessaire lorsque le salaire horaire payé correspond à ce régime de travail différent (quand les jours de repos compensatoire sont payés).

Par exemple, en cas de régime de travail de 40 heures/semaine avec le salaire de la semaine de 40 heures (et donc avec les jours de repos compensatoire payés), l'augmentation minimale sera de 0,1520 EUR (ce qui correspond à 0,16 EUR x (38/40)).

^