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Arrêté Royal du 19 novembre 2020
publié le 08 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux conditions de travail pour la période 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204570
pub.
08/01/2021
prom.
19/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux conditions de travail pour la période 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux conditions de travail pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 septembre 2019 Conditions de travail pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154929/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en application des accords interprofessionnels proposés le 26 février 2019 pour la période 2019 et 2020. 1. Formation Art.2. § 1er. Une convention collective de travail relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire est conclue pour 2019 et 2020.

Cette convention collective de travail vise la prolongation des efforts de formation convenus dans le secteur bancaire pour 2017 et 2018 et prévoit en outre une évolution vers l'augmentation des efforts de formation : à partir de l'année 2020, ces temps de formation correspondront à l'équivalent d'au moins cinq fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein au 1er janvier) dans les banques ou groupes de banques ressortissant à la Commission paritaire pour les banques (CP n° 310) qui, au 1er janvier de l'année en cours occupent plus de 750 travailleurs (calculés en équivalents temps plein). Dans les autres banques, ils correspondront à l'équivalent d'au moins quatre fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein). Les partenaires sociaux évalueront lors des prochaines négociations sociales si la distinction actuelle de l'effort de formation entre les banques de plus ou moins de 750 travailleurs est encore justifiée. § 2. Les entreprises s'engagent à élaborer une politique de carrière axée sur le développement, le travail faisable et l'employabilité, dans laquelle les travailleurs sont soutenus par les RH et leurs responsables tout au long de leur carrière. Le travailleur prend également des initiatives pour répondre à ses attentes professionnelles.

Coordonner les besoins de l'organisation et du travailleur est une responsabilité partagée. § 3. En plus de l'accompagnement au sein de l'organisation, les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir et à développer davantage l'accompagnement de carrière dans le programme paritaire de formation ElanPlus qui, grâce aux conseils et à l'accompagnement de professionnels, permet d'acquérir une meilleure connaissance de soi, de son potentiel et de son employabilité.

Art. 3.Une convention collective de travail sectorielle relative à l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à risque est signée le 30 septembre 2019 pour la période 2019 et 2020.

Les partenaires sociaux ont également introduit auprès du Ministre de l'Emploi une demande d'être reconnus, pour 2019 et 2020, comme "secteur en difficulté où le recrutement est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Les partenaires sociaux s'engagent à conclure un protocole mettant en oeuvre une politique sectorielle de formation et de mobilité des talents dans le secteur bancaire pour les années à venir afin de répondre au changement qualitatif et substantiel de l'emploi par le biais d'initiatives de développement de carrière (formation, reconversion et mutation vers de nouveaux postes dans ou hors du secteur), notamment par la mise en place de trajets de mobilité professionnelle.

Art. 4.En outre, les banques s'engagent à organiser et financer ensemble un programme pilote de formation "reskilling".

Dans les limites du budget qui sera fixé, ce programme aura pour objectif de permettre aux collaborateurs du secteur bancaire d'acquérir de nouvelles compétences afin d'augmenter leur employabilité dans le secteur. 2. Travail faisable et maniable Art.5. En ce qui concerne l'organisation du travail, les partenaires sociaux sont convaincus que le secteur bancaire doit : - être capable de s'adapter et de devancer les évolutions tant au niveau technologique (telle que la numérisation) qu'au niveau économique et sociétal (globalisation, concurrence des autres secteurs, besoins innovants des clients, etc.) et - utiliser ces évolutions technologiques pour permettre aux collaborateurs d'atteindre un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée épanouissant.

Art. 6.Organisation du temps de travail L'organisation du travail est un élément fondamental pour toutes les activités économiques, dans tous les secteurs. Aussi pour les services bancaires. Du fait des nouvelles technologies, les clients ont des attentes qui dépassent largement l'ancien "modèle du consommateur", à savoir l'offre de produits et services uniquement durant des plages d'ouverture classiques.

Ces nouvelles attentes ne peuvent pas uniquement être remplies par les canaux digitaux, l'intervention humaine reste primordiale, même si les profils et qualifications se doivent d'évoluer parallèlement.

En tant que partenaires sociaux, nous avons paritairement la responsabilité d'éviter la fuite de nos activités vers d'autres secteurs et vers l'étranger.

Aussi, si le thème de l'organisation du temps de travail est abordé au niveau d'une entreprise, les partenaires sociaux s'engagent à faire preuve d'ouverture et de bonne volonté pour discuter de façon équilibrée d'une organisation du travail répondant aux besoins de l'entreprise et des travailleurs.

Art. 7.Déconnexion du travail et utilisation des moyens de communication digitaux En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des travailleurs et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, les partenaires sociaux se réfèrent aux articles 16 et 17 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, qui prévoient à intervalles réguliers une concertation au sein du CPPT au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication digitaux.

Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Ils s'engagent également à incorporer dans l'offre de formation sectorielle une initiative portant sur l'information sur les risques liés à l'hyperconnectivité et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (tels que GSM, smartphone, mails,...).

Les entreprises qui ne disposent pas encore de cadre à ce sujet s'engagent à promouvoir durant la durée de cet accord, des lignes de conduite claires et transparentes et à sensibiliser les dirigeants comme les travailleurs aux risques de l'hyperconnectivité.

Par "le droit à la déconnexion" il faut entendre : le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail, sauf si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement.

Art. 8.Télétravail Dans le même objectif de clarté et d'équilibre entre la vie privée et professionnelle, les partenaires sociaux se réfèrent aux dispositions légales de la convention collective de travail n° 85bis et de la loi Peeters du 5 mars 2017 concernant ces matières.

Les entreprises qui ne disposent pas encore de cadre à ce sujet s'engagent à discuter des possibilités d'organisation de télétravail et, pour le 31 décembre 2020 au plus tard, à rédiger une police d'entreprise traitant au minimum des éléments suivants : - les fonctions et/ou les activités au sein de l'entreprise compatibles avec le télétravail; - la procédure à suivre pour introduire une demande et l'approuver (ou non); - la mise à disposition de l'équipement et du support technique nécessaires; - la disponibilité du travailleur pendant les heures de télétravail. 3. Mobilité Art.9. Une nouvelle convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel est signée en remplacement de la convention collective de travail du 31 janvier 2008 (enregistrée sous le n° 96360).

Cette nouvelle convention se conforme aux dispositions de la convention collective de travail n° 19/9 signée au Conseil national du travail le 23 avril 2019. 4. Pouvoir d'achat Art.10. Le secteur traverse un processus de transformation fondamental et se trouve devant de très grands défis allant de la création d'une rentabilité suffisante dans un environnement monétaire très difficile au traitement et à l'application adéquate des nombreuses modifications règlementaires ainsi qu'à des développements accélérés en matière digitale et d'IT. Ce contexte a des répercussions sur l'emploi dans le secteur bancaire qui est important et étendu, mais connaît néanmoins une tendance structurelle à la baisse.

Néanmoins, dans le respect de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020, les banques octroieront un avantage salarial pour la période 2019-2020.

Les partenaires sociaux conviennent des modalités suivantes : a) arèmes d'expérience des catégories 1 et 2 du personnel sous statut "employés-ouvriers" Les montants indexés en vigueur au 1er janvier 2020 repris dans les barèmes d'expérience des catégories 1 et 2 des collaborateurs sous statut "employés-ouvriers" - tel que défini par la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire - sont augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2020. b) Avantage octroyé à l'ensemble des collaborateurs § 1er.Pour tous les collaborateurs les banques octroieront, pour la période de 2019-2020, aux travailleurs à temps plein qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, un avantage net de 200 EUR au plus tard le 1er juillet 2020 ou un avantage variable selon des catégories déterminées au niveau de l'entreprise mais en moyenne équivalent au montant précité : - soit par l'octroi d'éco-chèques; - soit par l'octroi d'un avantage net équivalent.

Cet avantage salarial et ses modalités d'octroi (type d'avantage, groupes-cibles, moment du paiement,...) seront convenus dans un accord d'entreprise.

Lors de la négociation de cet accord d'entreprise, les parties privilégieront la recherche d'une augmentation nette du pouvoir d'achat en tenant compte des avantages déjà octroyés au niveau de l'entreprise. § 2. Pour les banques qui n'auront pas conclu un accord d'entreprise dans les 3 mois après la signature de la présente convention collective de travail, les modalités supplétives suivantes sont d'application : - les banques octroieront, pour la période 2019-2020, aux travailleurs à temps plein qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, une prime de 300 EUR bruts, ou une prime variable selon des catégories déterminées au niveau de l'entreprise mais en moyenne équivalente au montant précité au plus tard le 1er juillet 2020. § 3. Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des 12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel, crédit-temps, engagement en cours d'année,...) les montants prévus au point b)ci-dessus sont réduits proportionnellement, conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le paiement de la gratification annuelle (treizième mois).

On arrondira si nécessaire vers l'unité supérieure. 5. Autres dispositions Crédit-temps et emplois de fin de carrière Art.11. L'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 5 février 2018 (enregistrée sous le n° 144655) relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel est modifié comme suit : "

Art. 4.§ 1er. Le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service est porté à 6 p.c., par dérogation à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Pour le calcul de ce seuil de 6 p.c., le nombre total de travailleurs pris en considération sera égal, durant la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, au nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 6 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent.".

Art. 12.Les partenaires sociaux sectoriels ont, le 30 septembre 2019, conclu une convention collective de travail dans le cadre des emplois de fin de carrière en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant pour 2019 et 2020 le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge à 55 et 57 ans.

Formation syndicale

Art. 13.L'article 2, point 3 de la convention collective de travail du 21 juin 1991(n° 28280/CO/310) relative à la réforme du fonds paritaire de formation syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire pour les banques est remplacé par la disposition suivante : "Febelfin versera aux organisations syndicales, en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un montant de 1 810 000 EUR en 2019 et 2020.

Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité syndicale.

Ce montant comprend également la somme de 172 000 EUR octroyée pour des raisons historiques aux organisations syndicales par BNP Paribas Fortis SA, KBC Bank SA et Belfius Banque SA pour la formation et l'activité syndicales.". 6. Dispositions finales et entrée en vigueur Art.14. Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 15.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 1er et 11 sont d'application à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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