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Arrêté Royal du 19 novembre 2020
publié le 08 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au crédit-temps/emplois de fin de carrière, conclue en application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204674
pub.
08/01/2021
prom.
19/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au crédit-temps/emplois de fin de carrière, conclue en application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au crédit-temps/emplois de fin de carrière, conclue en application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 16 octobre 2019 Crédit-temps/emplois de fin de carrière, en application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155352/CO/328.03) Préambule : Suite à l'adoption par le Conseil national du travail de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après "CCT n° 137"), les parties ont décidé de conclure la présente convention collective de travail pour pouvoir appliquer la CCT n° 137 au niveau de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les métiers lourds dont question ci-dessus et visés par la CCT n° 137 sont les métiers lourds tels que définis par la législation et non pas les métiers lourds tels que définis conventionnellement au sein de la STIB par la convention collective de travail du 19 mai 2015 relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB), telle que modifiée par la convention collective de travail du 7 mai 2018 sur le même sujet (n° 146382/CO/328.03).

Article 1er.Cadre juridique et objet 1.1. La présente convention est signée et conclue en application de la CCT n° 137, conformément à l'article 3 de ladite CCT n° 137. 1.2. Elle vise à fixer la limite d'âge, pour 2019-2020, pour l'accès au droit aux allocations pour un crédit-temps/emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd, et qui remplissent les conditions prévues dans l'arrêté royal réglant le droit aux allocations d'interruption à charge de l'ONEm (arrêté royal du 12 décembre 2001).

Elle ne vise pas et ne concerne pas le droit au crédit-temps/emploi de fin de carrière en tant que tel, ce droit d'accès au crédit-temps/emploi de fin de carrière restant régi par la convention collective de travail n° 103. 1.3. Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail, les parties renvoient aux dispositions légales en vigueur qui contiennent les règles relatives au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi de fin de carrière et au droit aux allocations d'interruption.

Art. 2.Champ d'application 2.1. La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble de ses travailleurs, à l'exclusion du personnel de direction, déterminé selon la classification de fonctions en vigueur chez l'employeur, sauf accord préalable de la Direction générale. 2.2. Par "travailleurs" on entend : tant les ouvriers que les employés et tant le personnel masculin que féminin, lié par un contrat de travail, de quelque nature qu'il soit, à l'employeur. 2.3. Par "crédit-temps fin de carrière" ou "emploi fin de carrière" au sens de la présente convention collective de travail, on entend : exclusivement la réduction des prestations de travail à mi-temps ou la diminution de carrière d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018.

Art. 3.Conditions d'application Peuvent uniquement bénéficier de la limite d'âge à 57 ou 55 ans les travailleurs qui : -réduisent leurs prestations de travail respectivement à mi-temps ou d'un cinquième temps, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (et qui répondent aux conditions pour avoir droit au crédit-temps fin de carrière); - et qui répondent aux conditions prévues à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014) pour pouvoir bénéficier des allocations fin de carrière de l'ONEm, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur. [Commentaires : Ces conditions, qui doivent être remplies au moment de la demande auprès de l'employeur, sont les suivantes : - Soit justifier d'une carrière professionnelle de 35 ans comme salarié, au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé depuis : - au moins 5 ans dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné, cette période de 5 ans devant se situer dans les 10 dernières années calendrier; toutes les périodes étant calculées de date à date; - au moins 7 ans dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné, cette période de 7 ans devant se situer dans les 15 dernières années calendrier; toutes les périodes étant calculées de date à date; - au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail.

Pour rappel, les métiers lourds dont question ci-dessus sont les métiers lourds tels que définis par la législation et non pas les métiers lourds tels que définis conventionnellement au sein de la STIB par la convention collective de travail du 19 mai 2015, telle que modifiée par la convention collective de travail du 7 mai 2018 sur le même sujet.]

Art. 4.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 5.Durée et entrée en vigueur La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.

Art. 6.Dénonciation Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie de la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale. La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 7.Enregistrement La présente convention collective de travail est rédigée en français et en néerlandais.

Elle sera déposée par le président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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