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Arrêté Royal du 19 octobre 1998
publié le 11 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 13 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012820
pub.
11/12/1998
prom.
19/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/19/1998012820/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 13 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 13 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 13 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45787/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° ils sont liés par un contrat de travail à temps plein pour une durée indéterminée;2° ils ont au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise au moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail résultant de causes économiques.

Art. 3.L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable par année civile que pour les soixante premiers jours ouvrable durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage pour manque de travail résultant de causes économiques.

Art. 4.§ 1er. L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par journée de chômage à 50 p.c. du salaire horaire pour une heure à 0 année de fonction de la catégorie de fonctions à laquelle appartient le travailleur. § 2. L'indemnité telle que définie au § 1er ne peut jamais être supérieure à la moitié de la différence entre d'une part le salaire mensuel net théorique et d'autre part, 60 p.c. du salaire mensuel brut théorique en exécution du contrat de travail divisée par le nombre de journées prestées théoriquement avec un minimum de 100 F par jour.

Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au salaire fixe, il y a lieu d'entendre le salaire horaire multiplié par sa durée de travail hebdomadaire, multiplié par 52/12.

Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au pourcentage de service, il y a lieu d'entendre la rémunération forfaitaire journalière multipliée par 26 ou 21,66 respectivement dans le régime de 6 jours/semaine et de 5 jours/semaine.

Le salaire mensuel net théorique pour le personnel rémunéré au salaire fixe ou au pourcentage de service est le salaire mensuel brut théorique diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel d'application pour le travailleur.

Art. 5.L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de l'employeur et doit être payée le premier jour de paie définitif qui suit la période de chômage temporaire.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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