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Arrêté Royal du 19 octobre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, prorogeant la convention collective de travail du 30 avril 1987 relative à la prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012877
pub.
29/12/1998
prom.
19/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/19/1998012877/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, prorogeant la convention collective de travail du 30 avril 1987 relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 avril 1987, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 février 1988, prorogée par les conventions collectives de travail des 8 décembre 1988, 11 février 1991, 8 janvier 1993 et 5 mai 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 14 août 1989, 19 septembre 1991, 18 novembre 1994 et 4 août 1996, prolongé dernièrement par la convention collective de travail du 13 mars 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, prorogeant la convention collective de travail du 30 avril 1987 relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 février 1988, Moniteur belge du 20 février 1988.

Arrêté royal du 14 août 1989, Moniteur belge du 30 août 1989.

Arrêté royal du 19 septembre 1991, Moniteur belge du 5 novembre 1991.

Arrêté royal du 18 novembre 1994, Moniteur belge du 25 février 1995.

Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 septembre 1996.

Arrêté royal du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 20 mars 1998.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg Convention collective de travail du 21 avril 1997 Prorogation de la convention collective de travail du 30 avril 1987 relative à la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44972/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ci-après dénommés ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la convention collective de travail du 30 avril 1987, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 février 1988, publié au Moniteur belge du 20 février 1988, prorogée par la convention collective de travail du 8 décembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989, publié au Moniteur belge du 30 août 1989, prorogée par la convention collective de travail du 11 février 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 1991, publié au Moniteur belge du 5 novembre 1991, prorogée par la convention collective de travail du 8 janvier 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, publié au Moniteur belge du 25 février 1995, prorogée par la convention collective de travail du 5 mai 1995, rendue obligatoire obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996, publié au Moniteur belge du 20 septembre 1996 et prorogée par la convention collective de travail du 13 mars 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997, publié au Moniteur belge du 20 mars 1998, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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