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Arrêté Royal du 19 octobre 1998
publié le 26 novembre 1998

Arrêté royal portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014282
pub.
26/11/1998
prom.
19/10/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 août 1960 portant approbation de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et des Annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957;

Vu la directive n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987, et l'article 3;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er modifié par les lois des 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996, et l'article 3;

Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie, donné le 27 mars 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 1997;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 16 septembre 1996;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 avril 1998 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Transports et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux contrôles sur les transports de marchandises dangereuses par route. Il ne s'applique pas aux transports de marchandises effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° "A.D.R. » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960; 2° "véhicule" : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, de toute machine mobile et des véhicules appartenant aux Forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces Forces armées; 3° "transport" : toute opération de transport par route, effectuée par un véhicule entièrement ou partiellement sur des voies publiques, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par l'A.D.R. sans préjudice du régime prévu par les législations en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations; 4° "entreprises" : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui transporte, charge, décharge ou fait transporter des marchandises dangereuses ainsi que celle qui stocke temporairement, collecte, conditionne ou reçoit de telles marchandises dans le cadre d'une opération de transport; 5° "marchandises dangereuses" : les marchandises définies dans l'A.D.R.; 6° "fonctionnaire contrôleur" : un des fonctionnaires chargé de veiller au respect des prescriptions de l'ADR ou des modalités établies pour l'exécution de ces prescriptions ou chargé de constater les infractions à ces prescriptions ou modalités; 7° "autorité compétente" : - le Ministre de l'Economie, s'il s'agit du contrôle du transport de marchandises appartenant aux classes 1, 3, 6°, 4.1, 21° à 25° et 5.1,20° et 21° de marchandises dangereuses définies dans l'ADR; - le Ministre de l'Intérieur, s'il s'agit du contrôle du transport de marchandises appartenant à la classe 7 de marchandises dangereuses définies dans l'ADR; - le Ministre des Transports, s'il s'agit du contrôle du transport d'autres marchandises dangereuses.

Art. 3.Les fonctionnaires contrôleurs effectuent les contrôles mentionnés à l'article 1er à l'aide de la liste de contrôle figurant à l'annexe I du présent arrêté. Un exemplaire complété de cette liste est remis au conducteur du véhicule et est présenté par celui-ci lors de tout contrôle ultérieur. Ce qui précède ne préjuge pas du droit d'effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels.

Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.

Art. 4.Si, lors d'un contrôle dans une entreprise, une ou plusieurs infractions, figurant notamment à l'annexe II, ont été constatées, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise.

Art. 5.Afin de déterminer et d'améliorer les contrôles, une concertation régulière est organisée entre les instances de contrôle et les autorités compétentes à l'initiative et sous la direction du Ministre ayant l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure dans sa compétence.

Art. 6.Nonobstant l'article 290 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, les organismes agréés par l'autorité compétente peuvent effectuer des prises d'échantillons des produits transportés et analyser ces échantillons. Les frais qui en résultent sont à charge de celui qui a commis l'infraction.

L'autorité compétente peut déterminer des modalités pour la prise d'échantillons.

Art. 7.Si, lors d'un contrôle sur la route, une ou plusieurs infractions figurant parmi celles reprises à l'annexe II sont constatées, le fonctionnaire contrôleur peut enjoindre le conducteur du véhicule concerné à garer son véhicule dans un endroit présentant les garanties de sécurité prévues au marginal 10321 de l'A.D.R. aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié aux manquements. Le conducteur doit se conformer aux injonctions du fonctionnaire contrôleur. Les frais résultant de l'immobilisation du véhicule sont à charge de celui qui a commis l'infraction.

L'autorité compétente peut fixer des directives plus spécifiques relatives à l'immobilisation.

Art. 8.Les instances de contrôle adressent, au plus tard à la fin du trimestre suivant l'année considérée, à l'Administration visée à l'article 5, un rapport annuel contenant les indications reprises à l'annexe III. Cette Administration rédige un rapport annuel général à l'attention de chaque autorité compétente et du Ministre ayant la sécurité routière dans ses compétences.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Transports et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

Bijlage 1 - Annexe 1 ADR Controle/Contrôle ADR Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR. Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

Annexe II Infractions 1. marchandise non autorisée au transport;2. absence de déclaration de l'expéditeur sur la conformité de la matière et de l'emballage pour le transport;3. véhicules qui présentent, lors de leur contrôle, des fuites de matières dangereuses du fait de la non-étanchéité des citernes ou des emballages;4. véhicules non pourvus du certificat d'agrément ou pourvus de certificat non réglementaire;5. véhicules non pourvus de panneaux orange appropriés ou dotés de panneaux orange non réglementaires;6. véhicules sans consignes de sécurité, ou consignes de sécurité non appropriées;7. véhicules ou emballages non appropriés;8. conducteur ne disposant pas d'un certificat réglementaire de formation professionnelle pour le transport de marchandises dangereuses par route;9. les extincteurs manquent ou sont non réglementaires;10. véhicules ou colis non pourvus d'étiquettes de danger réglementaires;11. documents de transport/d'accompagnement ou mentions relatives aux marchandises dangereuses transportées absents ou non réglementaires;12. accord bilatéral/multilatéral absent ou non réglementaire;13. surremplissage de la citerne. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

Annexe III Rapport concernant les infractions et les sanctions BELGIQUE Année :.................

Contrôles effectués sur la route Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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