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Arrêté Royal du 18 octobre 2004
publié le 20 octobre 2004

Arrêté royal réglant le fonctionnement du Fonds de l'Infrastructure ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014212
pub.
20/10/2004
prom.
18/10/2004
ELI
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19 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal réglant le fonctionnement du Fonds de l'Infrastructure ferroviaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 12;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2004, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2004, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sur les nouveaux articles 1, 4, § 3, 5 et 7;

Vu l'urgence, Considérant que cette urgence découle de la nécessité de définir les règles concernant les règles de fonctionnement du Fonds de l'Infrastructure ferroviaire pour mener et finaliser le transfert d'obligations vers le FIF;

Considérant que ces négociations doivent conduire à l'établissement de la liste des passifs transférées au Fonds qui doit être arrêté pour le 30 november 2004 au plus tard;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le siège du Fonds de l'infrastructure ferroviaire (ci-après dénommé le « Fonds ») est établi au siège de l'Administration de la Trésorie, avenue des Arts30, 1040 Bruxelles. Il peut, par décision du Conseil d'Administration, être déplacé dans les limites de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le conseil d'administration du Fonds a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion du Fonds et l'exécution de ses missions.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'article 23 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil d'administration du Fonds se réunit sur convocation de son président chaque fois que sa mission l'exige ou que deux membres du conseil le demandent. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an. § 2. Les convocations sont faites au plus tard quinze jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence dûment motivée dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. Les convocations énoncent l'ordre du jour. Les documents concernant les points figurant à l'ordre du jour sont envoyés aux membres du conseil au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence dûment motivée dans le procès-verbal de la réunion.

Les convocations et les documents visés au premier alinéa sont également adressés aux personnes visées à l'article 4, § 3. § 3. L'ordre du jour est établi par le président. A la demande d'un membre, toute question relevant de la compétence du conseil est portée à l'ordre du jour.

Art. 4.§ 1er. Les réunions du conseil d'administration du Fonds se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations. § 2. Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si trois membres au moins sont présents. Un administrateur ne peut se faire représenter Les membres peuvent participer aux réunions du conseil par le biais d'une conférence téléphonique ou par le biais d'autres moyens de communication permettant à tous les participants de s'entendre simultanément les uns les autres. Toute personne participant à une réunion conformément au présent alinéa sera considérée comme étant présente à la réunion. § 3. L'administrateur délégué de la société anonyme de droit public Infrabel, les commissaires du Gouvernement et, le cas échéant, le délégué du Ministre des Finances assistent à la réunion avec voix consultative. § 4. La réunion est présidée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le doyen d'âge des membres présents. § 5. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 6. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion du conseil. Ce procès-verbal est signé par le président et au moins un autre membre.

Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par le président ou par deux membres.

Art. 5.§ 1er. La gestion journalière est assurée par un Haut Fonctionnaire de la Trésorerie. Celui-ci est également chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration. En outre, le conseil peut lui conférer des pouvoirs spéciaux et limités. § 2. Le fonctionnaire désigné au § 1er fait régulièrement rapport au conseil d'administration. Le conseil ou son président peuvent à tout moment demander au fonctionnaire dirigeant de faire rapport sur les activités du Fonds.

Art. 6.Le Fonds est représenté dans les actes et en justice par le président du conseil.

Art. 7.L'Administration de la Trésorerie assiste, contre rémunération le Fonds dans les tâches opérationnelles qui découlent de la gestion de son portefeuille de dettes. Le Ministre des Finances désigne les agents nécessaires à cet effet.

Les modalités de cette assistance, et en particulier la compensation à payer par le Fonds à l'Administration de la Trésorerie sont réglés dans une convention à conclure entre le Conseil d'Administration du Fonds et le Ministre des Finances.

Art. 8.Les modalités du versement des subventions et dotations visées à l'article 9, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire sont réglées dans une convention à conclure entre le Fonds et l'Etat, représenté par les ministres qui ont les chemins de fer, le budget et les Finances dans leurs attributions.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions, Notre ministre qui a le budget dans ses attributions et Notre ministre qui a les finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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