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Arrêté Royal du 19 octobre 2006
publié le 31 octobre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les taux annuels effectifs globaux maxima

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011467
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31/10/2006
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19/10/2006
ELI
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19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les taux annuels effectifs globaux maxima


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté réglemente l'exécution de la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en ce qui concerne le nouvel article 21, § 1er, qui donne pour mission au Roi de déterminer la méthode de fixation et d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et de fixer ces mêmes maxima. Le projet d'arrêté modifie, à cet effet, l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 comporte actuellement la définition de la notion « montant du crédit » avec une référence à l'article 14, § 3, 4°, de l'époque, de la loi, dans le but de donner un éclaircissement à cet article 14, § 3, 4°, de la loi.

Comme cette disposition légale est remplacée par la loi du 23 mars 2004 par la notion « le montant du crédit », qui ne peut plus porter à confusion, cette définition est devenue superflue. La nouvelle notion, définie à l'article 1er, 8°, est dorénavant celle d'« indice de référence ».

On a choisi de faire une distinction entre, d'une part, les contrats de crédit généralement à taux fixe, pour lesquels des indices de référence indiquant surtout l'évolution des taux à moyen terme doivent être envisagés, sur base de l'OLO (obligation linéaire) à court et moyen terme, et, d'autre part, les ouvertures de crédit où, suite à la variabilité du taux débiteur, une modification des coûts du crédit est quasi immédiatement reflétée par une hausse ou une baisse de taux et par conséquent, l'utilisation d'un indice de référence indiquant l'évolution à court terme, sur base d'Euribor, est plus indiquée.

Cela signifie concrètement que pour les ouvertures de crédit de tous montants, est pris comme indice de référence la moyenne mensuelle de « l'Euribor à trois mois », calculé par Belgostat.

Pour tous les contrats de crédit autres que les ouvertures de crédit, où il est adéquat que la référence de durée s'accroisse proportionnellement au montant emprunté, pour les montants allant jusqu'à 1.250 euros, est pris un indice de référence basé sur les taux d'intérêt de référence des « certificats de trésorerie à 12 mois », tandis que pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros et les montants supérieurs à 5.000 euros, seront respectivement pris des indices de référence basés sur les taux d'intérêt de référence des OLO à deux et trois ans. Il s'agit en fait des indices de références A, B et C, qui sont aussi des moyennes mensuelles, calculés par le Fonds des rentes, déterminés dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires. Ce sont les mêmes bases de données et méthodes de calcul que celles appliquées par Belgostat, bien que la définition de la période diffère : tandis que dans Belgostat, est effectivement considéré le mois calendrier, le Fonds des Rente utilise comme référence la période du jour 11 du mois précédent jusqu'au jour 10 du mois considéré. Cela, simplement pour des raisons pratiques : les prêteurs veulent savoir le plus rapidement possible à quelle rente ils doivent se référer. Ces indices de référence du Fonds des Rentes sont publiés sur les sites web de la Commission bancaire, financière et des Assurances et de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 2 L'article 2 modifie de manière fondamentale la fixation et la modification des taux annuels effectifs globaux maxima fixés à l'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992. Il y a lieu de se référer également à l'article 3 du présent projet d'arrêté qui prévoit le remplacement des annexes à l'article 7bis.

La méthode actuelle de fixation tient compte d'une part, de l'évolution des taux annuels effectifs globaux pratiqués sur le marché et constatés via des enquêtes trimestrielles par type de contrat de crédit et d'autre part, des indicateurs économiques à court et moyen terme. Pour déterminer le taux annuel effectif global maximum, une marge de 1 à 3 points est ajoutée à la moyenne pondérée de chaque taux correspondant à un type de contrat. Le résultat obtenu est alors synthétisé dans 3 tableaux différents repris dans les annexes II, III et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992.

La méthode actuelle n'est plus satisfaisante et ce, pour diverses raisons : - pour les opérations à tempérament classiques, la durée n'est pas une donnée pertinente pour fixer un taux; - en matière d'ouverture de crédit, la distinction entre un contrat à durée déterminée ou indéterminée n'est pas nécessaire, les contrats à durée déterminée représentant moins de 1 % des contrats d'ouverture de crédit; - le calcul du taux annuel effectif global moyen pondéré peut constituer un danger, lorsqu'on constate qu'une entreprise à forte part de marché pratique un taux annuel effectif global plus élevé que l'ensemble des prêteurs; - les données communiquées par les prêteurs ne sont pas toujours fiables; - la procédure de modification des taux annuels effectifs globaux maxima est lourde, nécessitant non seulement une analyse approfondie des enquêtes et du marché mais également la rédaction d'un nouvel arrêté royal soumis aux avis préalables de la Banque Nationale de Belgique et du Conseil de la Consommation.

Il est dès lors proposé d'établir une grille simplifiée des taux annuels effectifs globaux maxima de base reprenant douze taux maxima différents pour toutes les formes et types de crédit. La notion de durée est abandonnée. Les contrats de crédit qui ne répondent pas aux formes de crédit particulières, par exemple les « crédits pont » à taux fixe avec une échéance unique, sont assimilés à des prêts et ventes à tempérament.

Pour les ouvertures de crédit, la distinction entre ouvertures de crédit avec support carte et sans support carte reste maintenue. Il n'est par contre plus nécessaire de faire une distinction entre ouvertures de crédit à durée déterminée et durée indéterminée puisque aussi bien pour les ouvertures de crédit avec support carte que sans support carte, plus de 99 % d'entre elles sont conclues à durée indéterminée.

Le projet d'arrêté prévoit en outre un mécanisme de modification quasi automatique.

Dans le mécanisme, il est fait usage de trois concepts distincts : l'indice de référence, le taux de référence et le taux annuel effectif global maximum. - L'indice de référence est déterminé dans l'article 1er de ce projet; - Le taux de référence est le taux auquel est appliquée l'évolution mathématique des indices de références et qui est arrondi pour déterminer le TAEG maximum. Les premiers taux de référence qui sont d'application dès l'entrée en vigueur de ce projet d'arrêté sont identiques aux taux annuels effectifs globaux maxima initiaux du tableau de base de ce projet d'arrêté; - Les taux annuels effectifs globaux maxima applicables correspondent aux taux de référence respectivement arrondis.

L'objectif poursuivi par une distinction claire entre le taux de référence et le taux annuel effectif global maximum est d'éviter que les évolutions successives des indices de références ne soient appliqués aux taux annuels effectifs globaux maxima arrondis et qu'une différence subsiste par rapport à la grandeur réelle des modifications successives.

Si l'on prend par exemple un taux annuel effectif global maximum de 13 % dans une situation où l'indice de référence augmenterait de 0,80 points de base, cela donnerait un taux de référence de 13,80 % et, en raison des règles de l'arrondi, un taux annuel effectif global de 14 %. Si par la suite, on avait à nouveau une augmentation de l'indice de référence de 0,80 points de base et que l'on appliquait cette évolution directement sur le taux annuel effectif global maximum précédent, cela donnerait un taux annuel effectif global maximum de 14,80 % arrondi à 15 %. En d'autres termes, en raison de l'arrondi, le taux annuel effectif global augmenterait plus vite (+ 2 % dans l'exemple) que la modification réelle de l'indice de référence (+ 1,60 % dans l'exemple).

Si la variation de l'indice de référence devait, en revanche, être appliquée au taux de référence, dans l'exemple précité, le taux de référence de 13 % subirait deux augmentations successives de 0,80 points de base, menant à un taux de référence de 14,60 %, et à un taux annuel effectif global maximum adapté de 14,50 %.

Le mécanisme de variation peut être illustré à l'aide de l'exemple suivant : a) Point de départ : - le taux annuel effectif global maximum d'un prêt à tempérament dont le montant du crédit est supérieur à 1.250 euro mais inférieur ou égal à 5.000 euro est fixé dans le tableau de base à 16 %; - le premier indice de référence applicable est « l'indice B », la moyenne mensuelle basée sur l'OLO à deux ans, calculé par le Fonds des rentes, du mois de mars 2006 et s'élève à 2,99 %; - le premier taux de référence applicable est égal au TAEG maximum concerné du tableau de base de 16 %. b) Fluctuations Dès que l'arrêté sera entré en vigueur, à savoir le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, il sera vérifié une première fois, pour le mois de mars 2007, si « l'indice B » a augmenté ou diminué d'au moins 0,75 points de base, par rapport à l'indice de référence de 2,99 %.Si la modification maximale n'atteint que 0,74 points de base, notamment une augmentation maximale jusqu'à 3,73 % ou une diminution minimale jusqu'à 2,25 %, il n'y aura pas d'adaptation du taux annuel effectif global maximum de 16 %.

Avant le mois de septembre 2007, il sera vérifié une nouvelle fois, si « indice B » a varié d'au moins 0,75 points de base, par rapport à l'indice de référence de 2,99 %. Si, déjà auparavant, « l'indice B », par exemple celui du mois de juillet 2007 a augmenté avec plus de 0,75 points de base par rapport au premier indice de référence de 2,99 %, il n'en sera pas tenu compte. c) Modification « L'indice B » du mois de septembre 2007, s'avère s'élever à 3,79 % et est, par conséquent, augmenté de 0,80 points de base par rapport à l'indice de référence de 2,99 %. Cette augmentation, avec au moins 0,75 points de base, a pour conséquence que : - le taux de référence correspondant, qui dans ce cas, est égal au taux annuel effectif global maximum correspondant du tableau de base de 16 %, est augmenté avec le même nombre de points de base de 0,80 jusqu'à 16,80 %; - le nouveau TAEG maximum pour ces montant et type de crédit est de 17 %, en vertu des règles de l'arrondi; - le nouvel indice de référence s'élève à 3,79 %. d) Publication Il sera procédé sans délai à la publication, par avis au Moniteur belge, du nouveau taux annuel effectif global maximum de 17 %, du nouvel indice de référence de 3,79 %, et du nouveau taux de référence de 16,80 %, relatifs aux type et montant de crédit, qui entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la publication. Art. 3 Le remplacement des annexes prévu à l'article 3 s'impose suite aux modifications proposées à l'article 1er, du projet d'arrêté. On attire l'attention sur le fait que dans la description de la notion de carte à l'annexe I du présent projet d'arrêté, on se réfère de manière expresse à chaque instrument de transfert électronique de fonds, dont les fonctions sont supportées par une carte visée à l'article 2, 5°, de la loi du 17 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002011292 source ministere des affaires economiques Loi relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds fermer relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds. En d'autres termes, l'utilisation de « cartes de légitimation » visées à l'article, 1er, 12°, de la loi, qui - par définition - n'impliquent pas de transfert « électronique » de fonds, ne permet pas d'appliquer le taux annuel effectif global maximal destiné aux ouvertures de crédit avec support carte. Les coûts liés à l'utilisation de ces cartes de légitimation sont d'ailleurs négligeables.

Art. 4 Enfin, l'article 4, qui règle l'entrée en vigueur, veut d'une part, profiter de la stabilité relative des marchés monétaires pour introduire le plus vite possible le nouveau système de fixation des taux annuels effectifs globaux maxima et, d'autre part, tenir compte du fait qu'il faut laisser aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit le temps nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent projet d'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue de fixer les taux annuels effectifs globaux maxima ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai 2000, 13 juillet 2001 et 26 février 2002;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 18 avril 2006;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 20 avril 2006;

Vu l'avis n° 40.910/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'indice de référence : - pour l'ouverture de crédit : la moyenne mensuelle du taux interbancaire EURIBOR à trois mois fixé par Belgostat; - pour les autres contrats de crédit : - pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires; - pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros : indice B d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 janvier 1993; - pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 janvier 1993.

L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale. »

Art. 2.L'article 7bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 29 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7bis.§ 1er. Les taux annuels effectifs globaux maxima sont fixés dans le tableau de base repris à l'annexe II du présent arrêté. § 2. Tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de septembre, les indices de référence du mois écoulé sont comparés avec les indices de référence qui ont dernièrement donné lieu à une modification des taux annuels effectifs globaux maxima respectifs.

Pour l'application du présent arrêté, les indices de référence du mois de mars 2006 sont considérés comme les premiers indices de référence.

Lors d'une première modification d'un indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux annuel effectif global maximum correspondant, repris dans le tableau de base, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage, afin d'obtenir un taux de référence. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche.

A chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux de référence dernièrement fixé, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence modifié arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche. § 3. Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima ainsi que les nouveaux indices de référence et taux de référence correspondants sont publiés sans délai sous la forme d'un avis au Moniteur belge.

Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication.

Art. 3.L' annexe III, modifiée par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 22 février 1995 et 13 juillet 2001, et l'annexe IV, modifiée par les arrêtés royaux des 15 avril 1994, 23 septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001, du même arrêté, sont abrogées. L'annexe II, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre 1994, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001 est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe (schaal van de maximale jaarlijkse kostenpercentages - tableau des taux annuels effectifs globaux maxima) Pour la consultation du tableau, voir image * On entend par carte : tout instrument de transfert électronique de fonds dont les fonctions sont supportées par une carte, visée à l'article 2, 5°, de la loi du 17 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002011292 source ministere des affaires economiques Loi relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds fermer relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le taux annuel effectif global repris dans le contrat de crédit conformément à l'article 2, § 3, 4° a contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit, répondant à la définition de la carte visée dans la loi du 17 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2002 pub. 17/08/2002 numac 2002011292 source ministere des affaires economiques Loi relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds fermer et impliquant un coût significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le contrat de crédit.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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