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Arrêté Royal du 19 septembre 2005
publié le 30 septembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours

source
service public federal personnel et organisation
numac
2005002104
pub.
30/09/2005
prom.
19/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/19/2005002104/moniteur
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19 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, l'article 12, dernier alinéa, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;

Considérant que le mode actuel de calcul annuel de l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel qui utilisent leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service, recourt à l'application d'une formule contenant douze paramètres;

Considérant que dans un souci de simplification et de transparence, il s'indique d'avoir recours à une formule plus claire; qu'il est dès lors proposé que l'adaptation annuelle de l'indemnité kilométrique s'opère de façon automatique par un lien à l'indice des prix à la consommation;

Considérant que la réglementation doit être mise en concordance avec la nouvelle terminologie issue de la réforme de la carrière du niveau A;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 2005;

Vu le protocole n° 528 du 16 juin 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 38.669/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « , les délégués des organisations syndicales agréées et les agents titulaires d'un grade qui n'est pas classé dans un rang.» sont remplacés par les mots « et les délégués des organisations syndicales agréées. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Les personnes chargées de fonctions supérieures à celles de leur classe de métiers ou de leur grade voyagent dans la classe prévue pour la classe de métiers ou le grade dont elles exercent les fonctions.»

Art. 2.L'article 12, alinéa 5, du même arrêté, modifié par la loi du 22 juillet 1993, est complété par les mots « ou qui ne sont pas nommés dans une classe de métiers ».

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les alinéas 1er à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique.

Le montant de l'indemnité kilométrique est revu annuellement à la date du 1er juillet.

A cette date, le montant de l'indemnité kilométrique est augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Pour la révision du montant de l'indemnité kilométrique à la date du 1er juillet 2005, le montant à adapter est fixé à 0,2771 EUR du kilomètre. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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