Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 septembre 2007
publié le 07 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012502
pub.
07/11/2007
prom.
19/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 26 février 2007 Modification de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82459/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 87 conclue au Conseil national du travail le 25 janvier 2006, les chiffres d'indice mentionnés dans la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation sont convertis en nouvelle base 2004 = 100.

Les §§ 1er et 2 de l'article 2 de cette même convention collective de travail sont par conséquent remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés en vigueur au 1er juillet 2006 sont mis en regard de l'indice pivot 103,55 (base 2004 = 100).

En ce qui concerne les cas particuliers des travailleurs rémunérés partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation. § 2. L'indice de référence 103,55 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 101,52 - 105,62 (base 2004 = 100).

Le barème minimum et les salaires effectivement payés des travailleurs varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées dans le tableau ci-dessous, lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^