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Arrêté Royal du 19 septembre 2007
publié le 07 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012533
pub.
07/11/2007
prom.
19/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 27 novembre 2006 Salaire annuel minimum garanti et prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 janvier 2007 sous le numéro 81494/CO/219) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Pour l'application de la présente convention collective de travail il faut entendre par, "employés" : les employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés (arrêté royal du 29 septembre 1978).

Elle n'est d'application que pour les employés dont le salaire annuel - salaire pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit, travail de week-end et autres avantages non compris - en équivalent temps plein, ne dépasse pas le montant de 13,92 fois le montant du salaire mensuel minimum repris dans l'article 5 de la convention collective de travail susmentionnée du 20 janvier 1978.

Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 9 de l'accord national 2005-2006 du 9 décembre 2005 avec numéro d'enregistrement 78968/CO/219 (arrêté royal du 19 juillet 2006 - Moniteur belge du 5 septembre 2006).

Salaire annuel minimum

Art. 3.Le salaire annuel minimum des employés - salaire pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit, travail de week-end et autres avantages non compris - est, en équivalent temps plein, 13,92 fois le montant du salaire mensuel minimum, repris dans l'article 5 de la convention collective de travail susmentionnée du 20 janvier 1978.

Ce salaire annuel minimum est composé des éléments suivants : - 12 fois le montant du salaire mensuel minimum susmentionné; - le pécule de vacances égal à 0,92 fois le montant du salaire mensuel minimum susmentionné; - une prime de fin d'année minimum égale à 1 fois le montant du salaire mensuel minimum susmentionné et calculé selon les modalités ci-dessous.

Prime de fin d'année minimum

Art. 4.Les règles pour le calcul et l'octroi de cette prime de fin d'année minimum, prévue par l'article 3, sont les suivantes : § 1er. Conditions d'octroi Une prime de fin d'année minimum est octroyée aux employés nonobstant leur ancienneté dans l'entreprise.

L'année de référence prise en compte est la période qui se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée. § 2. Montant Le montant de la prime de fin d'année minimum est égal à 1 fois le montant du salaire mensuel minimum, mentionné dans l'article 3, du mois de décembre de l'année de référence.

La prime de fin d'année minimum est calculée sur la base des prestations effectives et des périodes assimilées pendant l'année de référence. § 3. Moment du paiement La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de décembre de l'année de référence et au plus tard le 31 décembre. § 4. Périodes de référence Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : - le salaire garanti pour les journées d'absence dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle; - le salaire garanti pour maladie de droit commun; - le salaire journalier garanti; - les vacances annuelles; - les jours fériés; - le petit chômage; - les jours de réduction du temps de travail; - la formation syndicale; - les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et de la délégation syndicale; - le congé d'ancienneté. § 5. Prorata temporis La prime de fin d'année minimum est accordée prorata temporis aux employés qui pendant la période de référence : - entrent en service de l'entreprise; - quittent l'entreprise, sauf en cas de licenciement pour motif grave; - dont le contrat de travail à durée déterminée prend fin. § 6. Les dispositions de cet article ne portent pas préjudice aux systèmes existant dans l'entreprise pour autant que les dispositions de l'article 3 de cette convention collective de travail soient respectées.

Dispositions abrogatoires

Art. 5.§ 1er. L'article 6 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés (arrêté royal du 29 septembre 1978) est abrogé à partir du 1er janvier 2007. § 2. L'article 4, 1er alinéa de la convention collective de travail concernant l'accord national 2003-2004 du 12 janvier 2004, avec numéro d'enregistrement 71233/CO/219 (arrêté royal du 17 septembre 2005) est abrogé à partir du 1er janvier 2007.

Durée

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2007 et peut être résiliée moyennant une lettre recommandée envoyée au président de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés et moyennant un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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