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Arrêté Royal du 19 septembre 2007
publié le 30 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la reconduction de la convention collective de travail du 26 février 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012535
pub.
30/10/2007
prom.
19/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la reconduction de la convention collective de travail du 26 février 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la reconduction de la convention collective de travail du 26 février 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 12 mai 2003 Reconduction de la convention collective de travail du 26 février 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67354/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 ainsi que de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 conclu le 10 mars 2003 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et de la loi à publier conformément à l'accord interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003.

La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 30 juillet 1994 - Moniteur belge du 10 août 1994), modifiée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 (Moniteur belge du 13 mai 1997), un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de réduction à mi-temps de leurs prestations de travail.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 décembre 2004, l'âge de 55 ans et plus;2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière;3° qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps.

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée conformément aux articles 5 et 7 de la convention collective de travail n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail. Pour le calcul de la moitié de la rémunération nette de référence déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de la moitié de leur rémunération mensuelle brute plafonnée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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