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Arrêté Royal du 19 septembre 2008
publié le 04 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013359
pub.
04/11/2008
prom.
19/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 mars 2008 Instauration d'une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87514/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers spécialisés avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers spécialisés. § 2. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Feuille de prestations

Art. 2.§ 1er. Une feuille de prestations est instaurée dans les entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés pour les prestations qui sont rémunérées selon les conditions salariales et de travail applicables au sous-secteur des services réguliers spécialisés (140.02). § 2. La feuille de prestations dont le modèle est fixé en annexe de la présente convention collective de travail, est remise chaque mois au membre du personnel roulant.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les employeurs mentionnés à l'article 1er peuvent utiliser un autre modèle de feuille de prestations à condition que celui-ci soit approuvé par le conseil d'entreprise. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou à défaut de décision prise par celui-ci, le modèle doit être approuvé par la délégation syndicale ou, en l'absence de celle-ci, par les organisations patronale et syndicales représentatives du secteur des services réguliers spécialisés représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 4.La feuille de prestations dont question à l'article 3 doit contenir les mentions minimales du modèle en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La feuille de prestations est rédigée en 2 exemplaires : un destiné au personnel roulant et un destiné à l'employeur.

Art. 6.La feuille de prestations doit être conservée pendant la période prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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