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Arrêté Royal du 19 septembre 2008
publié le 28 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013375
pub.
28/11/2008
prom.
19/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 9 avril 2008 Formation permanente (Convention enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88255/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 3 mai 2007 relative à la programmation sociale 2007-2008 (enregistrée sous le n° 82912/CO/118). CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 3.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,70 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise. § 2. A partir du 1er janvier 2008, l'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,90 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise.

Art. 4.L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 12 septembre 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le bilan social.

Commentaire paritaire : L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 0,70 p.c./0,90 p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des ouvriers.

Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.

Cette quantité du temps de travail correspond au nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures de formation se trouve sous les rubriques 5802 et 5812.

Pour la notion de formation professionnelle, nous référons également à la définition dans le bilan social. Toute formation professionnelle, interne ou externe, sous forme de séminaire, "on the job" ou utilisant de nouvelles techniques didactiques entre en ligne de compte.

Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 5.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et en exécution de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007). § 2. Pendant les années 2007-2008, l'Institut de Formation professionnelle (IFP) consacrera 0,20 p.c. des salaires bruts à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels. Trois quarts de ce pourcentage, c'est-à-dire 0,15 p.c. des salaires bruts, sera consacré par le secteur à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi issus des groupes à risque. CHAPITRE V. - Définition des groupes à risque

Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - les travailleurs licenciés; - les handicapés; - les allochtones; - les apprentis industriels. CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique d'embauche de jeunes par une convention de premier emploi pour le secteur

Art. 7.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs et plus occupaient 55 233 travailleurs au 31 décembre 2006.

Sur base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1 657 personnes. CHAPITRE VII. - Efforts pour les groupes à risque

Art. 8.Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2007-2008 : - le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans; - le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3 000 par an; - la formation de demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles. CHAPITRE VIII. - Financement IFP

Art. 9.A partir du 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée, la cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 p.c. des salaires. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est d'application pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2005 relative à la formation permanente (arrêté royal du 15 juin 2006, Moniteur belge du 2 août 2006) et la convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la formation permanente enregistrée sous le numéro 84318/CO/118.

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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