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Arrêté Royal du 19 septembre 2008
publié le 01 octobre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation

source
service public federal securite sociale
numac
2008022538
pub.
01/10/2008
prom.
19/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/19/2008022538/moniteur
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19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 62, § 3, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, les articles 1er, 2, 5, 9, 11, 13, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2007, 14, 15 et 17;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 8 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.065/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, est complété par la phrase suivante : « Une période de cours de 50 minutes est assimilée à une heure. »

Art. 2.Dans la version néerlandaise de l'article 2, alinéa unique, phrase liminaire, du même arrêté, le mot « lesuren » est remplacé par les mots « uren les ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les cours et les activités assimilées, visées à l'article 2, doivent être suivis régulièrement.»; 2° dans l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « des cours » sont remplacés par les mots « de ces cours et du suivi de ces activités ».

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Toutefois, le droit aux allocations familiales reste acquis aux étudiants de dernière année auxquels est encore offerte la possibilité d'achever, après la deuxième session et sans nouvelle inscription, certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme, et ce, aux conditions suivantes : - l'étudiant doit avoir achevé un programme d'études de 41 crédits au moins durant l'année académique écoulée; - le droit prend fin lorsque toutes les activités d'études pour l'obtention du diplôme sont achevées, et au plus tard le 31 janvier de l'année académique suivante. »

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.L' octroi des allocations familiales est maintenu pendant la période qui sépare deux années académiques consécutives.

L'octroi des allocations familiales est également maintenu durant la période qui sépare l'année académique au cours de laquelle l'étudiant a achevé un programme d'études de 41 crédits au moins visée à l'article 9, § 3, et la période nécessaire à l'achèvement des activités d'études, au sens du même article.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, l'intervalle entre deux périodes ne peut toutefois dépasser cent vingt jours civils. »

Art. 6.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art.13. § 1er. L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales : a) lorsqu'elle est exercée durant les mois de juillet, août et septembre;toutefois, durant les périodes de vacances visées aux articles 7 et 12, l'activité lucrative n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures durant le trimestre civil dans lequel elles s'inscrivent; b) pour chaque mois du premier, du deuxième et du quatrième trimestre civil, si elle n'excède pas 240 heures par trimestre. Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, ou en tant que travailleur indépendant. § 2. Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales. »

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Par dérogation aux dispositions de l'article 13, les enfants visés à l'article 3, ainsi que les enfants qui effectuent un stage visé à l'article 2, 3°, ne peuvent bénéficier d'un rémunération brute, d'une prestation sociale ou des deux ensemble, qui excèdent 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées.

Pour l'application du présent article, tout avantage pécuniaire versé à l'enfant qui effectue un stage nécessaire à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, par décret, par ordonnance ou réglementairement, est considéré comme une rémunération obtenue dans le cadre d'une activité lucrative.

Pour l'application du présent article, le bénéfice d'un pécule de vacances payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés ou en application d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, n'est pas pris en compte pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé. »

Art. 8.L' article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Pour l'application du présent arrêté, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens des articles 10 et 11 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément aux articles susmentionnés. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 10.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

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