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Arrêté Royal du 19 septembre 2013
publié le 03 octobre 2013

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 18 juin 2013 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise

source
service public federal finances
numac
2013003312
pub.
03/10/2013
prom.
19/09/2013
ELI
eli/arrete/2013/09/19/2013003312/moniteur
moniteur
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19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 18 juin 2013 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2, alinéa 3;

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 72, § 2, l'article 77, § 1er, alinéa 2, et l'article 78, insérés par la loi du 27 novembre 2012;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Banque Nationale de Belgique du 18 juin 2013 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe a l'arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 18 juin 2013 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds recus en échange de la monnaie électronique émise La Banque Nationale de Belgique, Vu l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment les articles 72, § 2, 77, § 1er, alinéa 2 et 78, § 1er, b), (ii), Arrête : Section 1re. - Dispositions générales, définitions et champ

d'application

Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;2° "la Banque" : la Banque Nationale de Belgique;3° "le règlement relatif aux fonds propres des établissements de paiement" : l'arrêté royal du 5 février 2010 portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des établissements de paiement;4° "le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" : l'arrêté royal du 19 mars 2012 portant approbation du règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements de monnaie électroniques de droit belge. Section 2. - Fonds propres et normes de solvabilité

Art. 4.Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique sont composés des éléments définis comme tels dans l'article II.1 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Dans le cas d'un établissement de monnaie électronique auquel la Banque a décidé d'appliquer un contrôle consolidé, l'article II.4. du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est applicable par analogie.

Art. 5.Les fonds propres tels que définis à l'article 4 doivent en permanence être supérieurs ou égaux au plus élevé du montant de capital requis en application de l'article 66 de la loi ou de la somme des fonds propres requis au titre des points a) et b) du présent article : a) pour ce qui concerne les activités visées à l'article 77, § 2, 1° de la loi qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique, les fonds propres requis sont calculés conformément à l'une des trois méthodes (A, B ou C) énoncées à l'article 6, § 2 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de paiement.La Banque détermine la méthode qui peut être appliquée par un établissement de monnaie électronique après s'être concertée à ce sujet avec l'établissement concerné. b) pour ce qui concerne l'activité d'émission de monnaie électronique, les fonds propres requis s'élèvent à 2 % au minimum de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

Art. 6.Moyennant autorisation préalable de la Banque, un établissement de monnaie électronique qui exerce des activités visées à l'article 77, § 2, 1° de la loi, qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou des activités visées à l' article 77, § 2, 2°, 3° et à l'article 77, § 3 de la loi, dont le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, peut, sur base de données historiques, calculer ses fonds propres requis sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée dans le cadre de l'émission de monnaie électronique.

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisante, ses fonds propres requis sont calculés sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'entreprise et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque.

Art. 7.Si un établissement de monnaie électronique exerce, directement ou indirectement, d'autres activités que l'émission de monnaie électronique, la Banque est habilitée à déterminer les mesures à prendre par cet établissement aux fins d'éviter l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'activité d'octroi de crédits liés aux services de paiement répondant aux conditions de l'article 77, § 3 de la loi, la Banque veille, conformément à l'article 21, § 3, d) de la loi, à ce que l'établissement de monnaie électronique y alloue un montant de fonds propres au moins équivalent à 8 % du volume pondéré des risques calculé selon la méthode standard, conformément au titre V du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Lorsque l'établissement choisit, moyennant accord de la Banque, de ne pas calculer le volume pondéré des risques de crédit sur base de la méthode standard, la pondération appliquée à la valeur exposée au risque telle que définie au chapitre 2 du titre V du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit est de 100 %.

Art. 8.La Banque peut, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique, exiger que l'établissement détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 5, ou autoriser l'établissement de monnaie électronique à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 5.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5 à 8 du présent règlement, la Banque apprécie la solvabilité de l'établissement de monnaie électronique, au regard de l'ensemble de ses activités, dans le cadre de sa mission d'encadrement prudentiel visée à l'article 77, § 1er, alinéa 2 de la loi.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'activité d'octroi de crédits ne répondant pas aux conditions de l'article 77, § 3 de la loi, la Banque fonde son appréciation de la solvabilité sur les dispositions du titre V du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Section 3. - Placement des fonds reçus en échange de la monnaie

électronique émise

Art. 10.Aux fins de l'article 78, § 1er, b), (ii) de la loi, des actifs à faible risque et sûrs sont des éléments d'actifs relevant de l'une des catégories figurant au tableau de l'article IX.25 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour lesquels l'exigence de fonds propres pour risque spécifique ne dépasse pas 1,60 % mais à l'exclusion d'autres éléments éligibles tels que définis à l'article IX.26 dudit règlement.

Des parts dans un organisme de placement collectifs en valeur mobilières qui n'investit que dans des actifs visés au premier alinéa sont aussi des actifs à faible risque et sûrs.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant justification, la Banque peut, après évaluation de la sécurité, de l'échéance, de la valeur et d'autres facteurs de risque des actifs visés aux premier et deuxième alinéas, établir lesquels des actifs ne constituent pas des actifs à faible risque et sûrs aux fins de l'article 78, § 1er, b), (ii) de la loi. Section 4. - Autres dispositions

Art. 11.Dans l'article I.1. du règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le 3e alinéa est abrogé.

Art. 12.Dans l'article II.1, § 5, 1°, alinéa 1er du règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les mots "d'organismes de liquidation et organismes assimilés" sont remplacés par les mots "d'organismes de liquidation et organismes assimilés d'établissements de paiement, d'établissements de monnaie électronique".

Art. 13.Dans l'article 5 du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 19 janvier 2010 concernant les fonds propres des établissements de paiement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la référence à l'article II.2 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est abrogée. 2° les 2e et 3e alinéas sont abrogés et remplacés comme suit : "Si un établissement de paiement exerce, directement ou indirectement, des activités autres que celles mentionnées à l'annexe Ire de la loi, la Banque est habilitée à déterminer les mesures à prendre par cet établissement aux fins d'éviter l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres. Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'activité d'octroi de crédits liés aux services de paiement répondant aux conditions de l'article 21, § 3 de la loi, la Banque veille, conformément à l'article 21, § 3, d) de la loi, à ce que l'établissement de paiement y alloue un montant de fonds propres au moins équivalent à 8 % du volume pondéré des risques calculé selon la méthode standard conformément au titre V du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Lorsque l'établissement choisit, moyennant accord de la Banque, de ne pas calculer le volume pondéré des risques de crédit sur base de la méthode standard, la pondération appliquée à la valeur exposée au risque telle que définie au chapitre 2 du titre V du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit est de 100 %". 3° dans le 4e alinéa, la référence à l'article II.5 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est abrogée.

Art. 14.Dans le même règlement un article 7/1 est inséré, libellé comme suit :

Art. 7/1.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 du présent règlement, la Banque apprécie la solvabilité de l'établissement de paiement, au regard de l'ensemble de ses activités, dans le cadre de sa mission d'encadrement prudentiel visée à l'article 21, § 1er, alinéa 2 de la loi.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'activité d'octroi de crédits ne répondant pas aux conditions de l'article 21, § 3 de la loi, la Banque fonde son appréciation de la solvabilité sur les dispositions du titre V du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Art. 15.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 18 juin 2013.

Le Gouverneur, Luc Coene Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 septembre 2013 portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 18 juin 2013 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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