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Arrêté Royal du 19 septembre 2013
publié le 03 octobre 2013

Arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011491
pub.
03/10/2013
prom.
19/09/2013
ELI
eli/arrete/2013/09/19/2013011491/moniteur
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19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° et § 2, alinéa 1er, 1° et 4° ;

Vu la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb de l'essence pour les véhicules à moteur;

Considérant que, pour garantir la disponibilité sur le marché de l'essence ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7 % m/m et une teneur maximale en éthanol de 5 % v/v (E5), une période transitoire doit être prévue dès lors que certains véhicules anciens ne tolèrent pas une essence contenant une teneur élevée en éthanol;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 5 novembre 2012;

Vu la notification du 12 décembre 2012 au Conseil central de l'Economie;

Vu la notification du 12 décembre 2012 au Conseil supérieur de la Santé;

Vu la notification du 12 décembre 2012 au Conseil fédéral du Développement durable;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises, donné le 11 janvier 2013;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 17 janvier 2013;

Vu l'avis 52.877/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de la Vice-Première Ministre et la Ministre de l'Intérieur, de la Vice-Première Ministre et la Ministre de la Santé publique, de la Ministre des Classes moyennes et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif : 1° la transposition partielle en droit belge de l'article 7 de la Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 93/12/CEE du Conseil;2° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 3) et 8) de la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gasoils ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la Directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la Directive 93/12/CEE;3° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 1) et 3) de la Directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l'essence et des carburants diesel.

Art. 2.§ 1er. Les essences pour les moteurs à essence doivent être conformes à la norme NBN EN 228 - Carburants pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes d'essai. Dernière édition. § 2. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination essence s'il ne présente pas les caractéristiques définies au paragraphe 1er.

Il est interdit d'utiliser un produit comme essence s'il ne présente pas les caractéristiques définies par la norme EN 228. Dernière édition.

Art. 3.En exécution de l'article 7 de la Directive 98/70/CE, la raffinerie concernée introduit, par lettre recommandée à la poste, une requête auprès du ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Cette requête reprend au moins les éléments suivants : - la description circonstanciée des événements exceptionnels; - les exigences de qualité du carburant qui ne peuvent plus être respectées; - l'identification du changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou produits pétroliers.

Le ministre en vérifie le caractère complet et la recevabilité, avant d'en informer la Commission Européenne.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toutes autres dénominations commerciales, la dénomination essence doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.

Chaque pompe destinée à la vente de l'essence porte de manière visible et lisible la marque prévue par la norme repris à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.

Chaque station-service où sont vendus les produits visés dans le présent arrêté doit, à un endroit bien visible, être équipée d'un panneau portant au moins les inscriptions indélébiles suivantes : - L'identité, le siège social et le numéro d'entreprise de la personne physique ou morale qui est responsable de la conformité des produits vendus; - l'identité, le siège social et le numéro d'entreprise de la personne physique ou morale qui est responsable de l'exploitation de la station-service. § 2. Le cas échéant, la présence d'additifs métalliques doit être indiquée de façon visible et lisible sur chaque pompe avec la mention « Contient des additifs métalliques ».

Art. 5.L'essence ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7 % m/m et une teneur maximale en éthanol de 5 % v/v (E5), doit rester disponible sur le marché jusqu'au 31 décembre 2014.

En exécution de l'alinéa premier, au moins une pompe délivrant la E5 doit être disponible dans chaque station-service où le volume d'essence vendue est supérieur à 500 mètres cubes par an.

Art. 6.L'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb de l'essence pour les véhicules à moteur est abrogé.

Art. 7.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et la Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et la Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Energie, M. WATHELET

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