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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 05 décembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et à l'apprentissage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205402
pub.
05/12/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et à l'apprentissage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et à l'apprentissage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 6 septembre 2013 Droit individuel à la formation et à l'apprentissage (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117634/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales En exécution des mesures gouvernementales, on s'efforcera d'augmenter les efforts de formation.

Institution d'un droit individuel

Art. 2.Chaque travailleur a le droit d'introduire, pendant la durée de la convention collective de travail, une seule demande écrite de formation auprès de son employeur dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entreprise. Le travailleur recevra à ce sujet une réponse motivée dans les trente jours ouvrables. Chaque demande individuelle sera également traitée individuellement.

Si le demandeur n'obtient pas de réponse satisfaisante, il pourra poursuivre les discussions à ce sujet avec la direction du personnel, avec l'assistance éventuelle d'un représentant de la délégation syndicale ou du conseil d'entreprise.

Au sein des organes usuels de l'entreprise, on rapportera les demandes ayant fait l'objet d'une réponse négative et on discutera également des problèmes y afférents. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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