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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 05 décembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la perception de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" par l'Office national de Sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205408
pub.
05/12/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la perception de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" par l'Office national de Sécurité sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la perception de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 24 février 2014 Perception de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" par l'Office national de Sécurité sociale (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120906/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers(ères) des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Art. 2.En application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 2009, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2009, la cotisation journalière est remplacée par une cotisation procentuelle.

Art. 3.Cette cotisation est perçue et encaissée par l'Office national de sécurité sociale, qui la ristournera à son tour au "Fonds social de l'industrie du béton".

Art. 4.Les montants suivants sont d'application à partir du 1er juillet 2014 : - 2,57 p.c. contribution de base "Fonds social de l'industrie du béton"; - 1,33 p.c. contribution de base deuxième pilier fonds de pension; - 0,06 p.c. taxes (= 4,4 p.c. de la contribution de base deuxième pilier).

Les montants sont fixés sur la base du salaire brut à 108 p.c., compte tenu des primes pour travail en équipes, des primes de fin d'année et autres avantages assimilés au salaire.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace le convention collective du travail du 27 juin 2012 (arrêté royal du 7 mai 2013, Moniteur belge du 4 novembre 2013, n° 110556/CO/106.02), relative à la perception de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" par l'Office national de Sécurité sociale.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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