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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205420
pub.
28/11/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 27 janvier 2014 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120788/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Le système d'indexation existant reste d'application sur les salaires barémiques et les salaires effectivement payés, ainsi que sur l'indemnité RGPT octroyée à l'ouvrier transporteur routier.

Si le mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution salariale sera neutralisée. CHAPITRE III. - Imprégnation du bois

Art. 3.L'imprégnation mécanique du bois est assimilée à l'imprégnation manuelle du bois.

L'allocation prévue pour cette qualification est payée à l'ouvrier pour les heures pendant lesquelles il est chargé de l'exercice de cette activité. CHAPITRE IV. - Emploi Crédit-temps

Art. 4.Les partenaires sociaux sont d'accord de suivre les directives de l'accord interprofessionnel du Conseil national du travail repris dans la convention collective de travail n° 103 pour que les modalités de la diminution de carrière d'1/5e pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.

Art. 5.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5e, octroyées par les Régions ou les Communautés, et de mesures supplémentaires éventuelles. CHAPITRE V. - Formation et éducation

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale, celle-ci sera consultée par l'employeur lors de réalisation du plan de formation. § 2. L'employeur doit informer et consulter au préalable la délégation syndicale sur les modalités d'application de la formation dans l'entreprise. § 3. La délégation syndicale doit également veiller au bon déroulement.

Art. 7.Les ouvriers et les demandeurs d'emplois ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et qui sont embauchés dans une entreprise du secteur durant au moins 6 mois, bénéficient d'une prime.

Art. 8.Cette prime de 250 EUR par tranche de 160 heures de formation est octroyée au stagiaire par le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" pour des formations de minimum 160 heures.

Le montant de la prime est de maximum 750 EUR par ouvrier. CHAPITRE VI. - Congé familial et petits chômages

Art. 9.Un jour de congé familial est payé par l'employeur en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint habitant sous le même toit que l'ouvrier.

L'ouvrier doit fournir une attestation de l'hospitalisation.

En ce qui concerne l'octroi du petit chômage, ce droit reste étendu aux cohabitants.

Dans le cadre de la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du travail, un jour de congé familial payé pour motifs impérieux sera également appliqué en cas de dégâts matériels graves comme les dégâts à l'habitation suite à un incendie ou une catastrophe naturelle (par exemple inondation). CHAPITRE VII. - Humanisation du travail

Art. 10.Un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou à ceux qui ont 15 ans d'ancienneté dans le secteur.

Ce jour de congé d'ancienneté sera octroyé annuellement et pour la première fois dans le courant de l'année civile dans laquelle un ouvrier satisfait à une des conditions susmentionnées. CHAPITRE VIII. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 11.Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.

Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 2, 3, 9 et 10 dont la durée est indéterminée.

Elle remplace celle du 6 juin 2011, relative aux conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 104770/CO/125.03.

En ce qui concerne les articles 2, 3, 9 et 10, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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