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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205612
pub.
28/11/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 12 décembre 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119428/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, le droit au crédit-temps sans motif, d'une durée équivalant à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, est complété par 12 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, le droit au crédit-temps sans motif, d'une durée équivalant à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail, est complété par 24 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif. § 2. En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge d'accès au droit à la diminution d'1/5e dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 50 ans, pour autant que ceux-ci aient préalablement effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans et qu'ils aient par ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise. § 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103. § 4. Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution d'1/5e dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà perçoivent une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes.

Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 68,85 EUR qui est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2014. Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois d'octobre 2015 inclus.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er janvier 2014, conformément aux dispositions reprises ci-dessus. CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse ses effets au 31 octobre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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