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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205619
pub.
28/11/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 16 décembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119488/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail proroge la convention collective de travail du 29 septembre 2011 conclue au sein de la Commission des entreprises de garage concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106451/CO/112. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, la convention collective de travail existante est prorogée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014.

Art. 4.L'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 57 ans pour les ouvriers et ouvrières, pour autant que les conditions en matière de réglementation de régime de chômage avec complément d'entreprise et chômage soient respectées.

Art. 5.L'âge visé à l'article 4 doit être atteint au plus tard à la fin effective du délai de préavis. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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