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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205621
pub.
28/11/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 14 novembre 2013 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119125/CO/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Allocation complémentaire à l'occasion de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques

Art. 2.Une allocation journalière est allouée aux ouvriers visés à l'article 1er de façon à compenser les pertes de salaire qu'ils subissent pendant les périodes de chômage provoquées par le gel, la pluie et/ou la neige. Cette allocation est payée par l'employeur au service duquel l'ouvrier était occupé au moment où s'est ouvert son droit à cette allocation.

Celle-ci est octroyée complémentairement aux allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'emploi, sur présentation du formulaire C3/2 qui a été pris en considération pour l'octroi des allocations de chômage.

En cas de chômage pour cause d'intempéries ou pour causes économiques, les ouvriers reçoivent depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 août 2013 un complément à l'allocation de chômage d'un montant journalier de 8,89 EUR, à partir du premier jour de chômage à concurrence d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine. Ce montant est porté à 8,99 EUR à partir du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, et à 9,09 EUR à partir du 1er janvier 2014.

Le fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à un chômage économique plus important.

Art. 3.Le nombre de journées perdues pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques donnant droit aux allocations prévues à l'article 2, se calcule en année civile.

Art. 4.Le paiement des allocations prévues à l'article 2 s'effectue en même temps que le paiement du salaire afférent à la période au cours de laquelle se situent les jours de chômage. CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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