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Arrêté Royal du 19 septembre 2021
publié le 13 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Communauté germanophone) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021032232
pub.
13/10/2021
prom.
19/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence (FSE) à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Communauté germanophone) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence (FSE) à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Communauté germanophone).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission für die beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 14. Dezember 2012 System der Arbeitslosigkeit mit Zuschlag von Existenzsicherheitsfonds (ESF) mit 56 Jahren mit einer professionellen Laufbahn von mindestens 40 Jahren (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Kollektives Arbeitsabkommen eingetragen am 5. Juni 2013 unter der Nummer 115250/CO/327.03) Artikel 1 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen ist ausschließlich anwendbar auf die Arbeitgeber und Arbeitnehmer der beschützten Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung, die der Paritätischen Unterkommission der beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterliegen.

Unter "Arbeitnehmer" versteht man: die Arbeiter und Angestellten, männlich oder weiblich.

Art. 2 - Unbeschadet der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 20.

September 2012, in Kraft getreten am 14. Oktober 2012 (Belgisches Staatsblatt vom 4. Oktober 2012), in Abänderung des königlichen Erlasses vom 3. Mai 2007, der das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag (SAB) regelt und in Ausführung des Gesetzes vom 29.

März 2012 (Belgisches Staatsblatt vom 30. März 2012) wird der Grundsatz der Anwendung eines Systems der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag des Typs des Arbeitsabkommens n° 17 in diesem Sektor für das aktive Personal angenommen, das diese Formel wählt, und das das Alter von 56 Jahren zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31.

Dezember 2015 erreicht, und das eine berufliche Laufbahn von 40 Jahren als Gehaltsempfänger rechtfertigt, wovon mindestens drei Jahre im Sektor.

Art. 3 - Der Zuschlag vom ESF, der Arbeitnehmer mit Zuschlag mit 56 Jahren gewährt wird, ist, individuell, mindestens gleich der Entschädigung, die im kollektiven Arbeitsabkommen Nr. 17 innerhalb des Nationalen Arbeitsrates bestimmt wurde. Sie versteht sich brutto, ohne jeglichen Sozial- und/oder Steuerabzug.

Art. 4 - Der Betrag des Zuschlag vom ESF ist an die Indexentwicklung der Verbraucherpreise gemäß den Anwendungsmodalitäten in Sachen Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 1971 (belgisches Staatsblatt vom 20. August 1971).

Ferner wird der Betrag dieses Zuschlag vom ESF jedes Jahr am 1. Januar aufgrund des Koeffizienten neu berechnet, der vom Nationalen Arbeitsrat in Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird.

Art. 5 - Zwecks Lastenaufteilung der zu gewährenden Systeme der Arbeitslosigkeit mit Zuschlag vom ESF haben die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" (Existenzsicherheitsfonds für die Beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen eine Übernahme der Auszahlung der ergänzenden Entschädigung bis zu ihrem Ablauf (d.h. bis zu dem Alter, in dem der Arbeitslose mit Betriebszuschlag die Altersrente in Anspruch nehmen kann) zu erkennen oder abzulehnen.

Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel im Rahmen des Budgets zu verwirklichen, das ihnen zu diesem Zwecke von der "Dienststelle für Personen mit Behinderung" zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären, dass die Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem Gesichtspunkt handeln sollten.

Art. 5bis - Die Übernahme des Zuschlag vom ESF ist Gegenstand eines schriftlichen Abkommens, das zwischen dem Fonds der Existenzsicherheit und dem Arbeitgeber abgeschlossen wurde. Wenn der Arbeitgeber angesichts des Systems der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag entlässt, ohne vorheriges Abkommen mit dem Fonds, wird der Betriebszuschlag zu seinen Lasten sein.

Art. 6 - Der Arbeitslose mit Zuschlag vom ESF wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.

Art. 7 - Das System der Arbeitslosigkeit mit Zuschlag vom ESF ist fakultativ.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich dazu, dem Arbeitnehmer zu gegebener Zeit das System der Arbeitslosigkeit mit Zuschlag vom ESF anzubieten, und überlässt diesem die Entscheidungsfreiheit.

Art. 8 - Den Übergang in das System der Arbeitslosigkeit mit Zuschlag vom ESF zu den in Artikel 6 angegebenen Bestimmungen veranlasst den Arbeitnehmer zur Leistung seiner Kündigungsfrist.

Art. 9 - Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2013 in Kraft und endet am 31. Dezember 2015.

Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 19. September 2021 als Beilage beigefügt zu werden.

Der Minister für Arbeit, P.-Y. DERMAGNE

Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 14 décembre 2012 Régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence (FSE) à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Communauté germanophone) (Convention enregistrée le 5 juin 2013 sous le numéro 115250/CO/327.03) Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté en Communauté germanophone ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone situées en Communauté germanophone, reconnues et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en exécution de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 30 mars 2012), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur.

Art. 3.Le complément du FSE accordé au chômeur avec complément à 56 ans est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant du complément du FSE est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971). En outre, le montant du complément du FSE est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément du FSE susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone", la responsabilité d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE. Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 5bis.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa charge.

Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément du FSE au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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