Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 avril 1999
publié le 21 juillet 1999

Arrêté royal concernant les catégories de services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014116
pub.
21/07/1999
prom.
20/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/20/1999014116/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 AVRIL 1999. - Arrêté royal concernant les catégories de services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit à l'article 90, §§ 2 et 3, que le Roi définit les catégories de services pour lesquels des conditions d'exploitation doivent être fixées. Le présent arrête règle l'exécution de cet article.

Commentaire par article L'article 1er fournit les définitions de certaines notions de base nécessaires pour définir les catégories pour lesquelles des conditions d'exploitation seront fixées. L'expression "service vocal" est définie dans cet article afin de la distinguer de celle de l'expression "service de téléphonie vocale", définie à l'article 68, 10°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

L'article 2 détermine ensuite les catégories auxquelles le Ministre peut imposer des conditions d'exploitation.

Si ces services sont offerts au public, le Ministre a la possibilité d'imposer des conditions supplémentaires (article 3).

Cet arrêté suit l'avis du Conseil d'Etat, sauf quand il propose d'inclure déjà dans le présent arrêté une liste de services distincts dans chaque catégorie. Ceci ne semble pas indiqué car l'évolution technique dans le secteur des télécommunications est tellement rapide qu'une telle liste, et donc l'arrêté entier, devrai probablement rapidement être revu.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "concernant les catégories de services de télécommunication soumis à des conditions d'exploitation", a donné le 9 décembre 1998 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il convient d'écrire "notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, §§ 2 et 3" au lieu de "notamment l'article 90, §§ 2 et 3 modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer".

Par ailleurs, il n'est pas d'usage de mentionner les textes modificatifs en citant leur intitulé. L'on omettra donc les mots "modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne".

Alinéa 2 Il convient d'omettre les mots "crée par l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques".

Alinéa 4 Le texte néerlandais doit être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Dispositif L'arrêté en projet puise son fondement légal dans l'article 90 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant reforme de certaines entreprises publiques économiques, dont les paragraphes 2 et 3 disposent : "§ 2. Le Roi arrête, sur avis de l'Institut, les catégories de services pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées. Ces conditions, arrêtées par le ministre, sur avis de l'Institut, peuvent porter sur les points a) à c) de l'article 88 de la présente loi. § 3. Outre ce qui est prévu au § 2 du présent article, en ce qui concerne les services offerts au public, le Roi, arrête, sur avis de l'Institut, les catégories de service pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées. Ces conditions, arrêtées par le ministre, sur avis de l'Institut, peuvent porter sur les points d) à g) de l'article 88 de la présente loi et, le cas échéant, sur les mesures à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la propagation du contenu illicite et les mesures en vue d'identifier le contenu préjudiciable." L'article 1er du projet contient un certain nombre de définitions.

L'article 2 détermine les catégories de services pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées.

De la lecture combinée de ces deux dispositions, il apparaît, d'une part, que le concept de "services de données à valeur ajoutée", défini à l'article 1er, 5°, n'est pas utilisé par l'article 2 et, d'autre part, que les catégories déterminées à l'article 2 se recouvrent partiellement ou totalement.

Des explications fournies par le fonctionnaire délégué, il ressort que l'intention de l'auteur du projet est de soumettre à des conditions d'exploitation deux types de services soumis à déclaration, à savoir les "services vocaux" et les "services de données", tels qu'ils sont définis à l'article 1er.

Toujours selon le fonctionnaire délégué, les "services de données" se subdivisent en deux souscatégories, les "services porteurs de données" et les "services de données à valeur ajoutée". Les services "accès à Internet", "DNS", "X.400" et "X.500" entreraient dans la catégorie des "services de données à valeur ajoutée".

En outre, tant les services vocaux que les services de données peuvent être divisés en plusieurs catégories, selon qu'ils sont offerts au public ou destinés à un groupe fermé d'utilisateurs et, dans ce dernier cas, selon qu'ils sont ou non interconnectés à un réseau public de télécommunications.

En spécifiant expressément des sous-catégories aux catégories des "services vocaux et "des services de données", l'intention serait d'autoriser ainsi le ministre à spécifier des conditions d'exploitation particulières à chaque sous-categorie.

Si telle est l'intention, l'arrêté en projet doit être fondamentalement revu.

Mieux vaudrait spécifier dans un article ler que les services vocaux et les services de données sont soumis à des conditions d'exploitation par le ministre.

Cet article pourrait être formulé sur le modèle suivant : "

Article 1er.Les services vocaux et les services de données sont soumis à des conditions d'exploitation par le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, conformément à l'article 90, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Par services vocaux, on entend les services...

Par services de données, on entend les services..." En ce qui concerne les définitions que le projet donne de ces services, elles ne sont pas dépourvues d'ambiguïtés. Ainsi dans la définition de "services vocaux", quel sens faut-il donner aux mots "basé sur la transmission ou la commutation de la voix" ? Les mots "qui consiste en l'enregistrement, la modification ou tout autre forme de traitement de la voix destinée à être transmise via un réseau public de télécommunications public commuté ou via des lignes louées" ne suffisent-ils pas à définir les services visés ? En d'autres termes, faut-il ou ne faut-il pas que le service assure la transmission ou la commutation pour être visé par le projet ? La définition donnée devrait permettre de répondre de manière certaine à cette question.

La même observation vaut pour la définition du service de données.

Ces définitions seront revues en partant du principe qu'une bonne définition doit être aussi concise que possible.

Dans l'article 2, il conviendrait de prévoir que les services visés à l'article ler sont soumis à des conditions d'exploitation par le ministre, conformément à l'article 90, § 3,,de la loi, lorsqu'ils sont offerts au public.

Enfin, un article 3 pourrait prévoir que "le ministre peut, pour l'exécution des articles 1er et 2, faire une distinction entre les services selon les catégories suivantes :.... Suivrait une liste telle que celle figurant à l'article 2, comportant, autant que de besoin, une courte description des services y spécifiés, ainsi qu'une catégorie résiduaire.

L'auteur du projet aura toutefois à l'esprit qu'il n'est pas utile de définir des sous-catégories de services que si on entend effectivement leur fixer des conditions d'exploitation distinctes des autres services de la même catégorie (1).

En ce qui concerne l'entrée en vigueur du texte examiné, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il y aurait lieu de déroger à la règle habituelle prévue pour des textes réglementaires.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat, F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen.

20 AVRIL 1999. - Arrêté royal concernant les catégories de services de télécommunication soumis à des conditions d'exploitation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, §§ 2 et 3;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, créé par l'article 71 de la loi;3° service de données : service consistant en la transmission, la commutation ou le traitement de données destinées à être envoyées via un réseau de télécommunications;4° service vocal : service qui consiste exclusivement dans le traitement de la voix destinée à être transmise via un réseau de télécommunications.

Art. 2.Le Ministre, conformément à l'article 90, § 2, de la loi, soumet les catégories de services suivantes à des conditions d'exploitation : 1° les services vocaux;2° les services de données.

Art. 3.Le Ministre peut conformément à l'article 90, § 3, de la loi soumettre les services visés à l'article 2 à des conditions d'exploitation supplérnentaires lorsqu'ils sont offerts au public.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. Dl RUPO _______ Note (1) Le projet d'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 90, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui fait l'objet de l'avis L. 28.074/4 ne contient en effet pas de conditions particulières pour les services DNS, X.400 et X.500.

^