Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 avril 2021
publié le 18 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201073
pub.
18/05/2021
prom.
20/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 4 octobre 2018 Modification et coordination des statuts du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153649/CO/143) TITRE Ier. - Convention collective de travail de coordination

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace, avec entrée en vigueur au 4 octobre 2018, les statuts tels que fixés au titre II de la convention collective de travail de base du 11 juin 1971 (n° d'enregistrement 677) et tels que modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 22 décembre 2009 (n° d'enregistrement 99842).

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une période d'une année. Elle est prorogée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par une des organisations représentées à la Commission paritaire de la pêche maritime, signifiée au plus tard six mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée, adressée au président de ladite commission paritaire.

TITRE II. - Statuts du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" CHAPITRE Ier. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er juillet 1971, un fonds de sécurité d'existence, appelé ""Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", ci-après dénommé le "fonds".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Ostende, Vijverstraat 47 bte 3.

Art. 3.Le fonds a pour objet : a) de percevoir et recouvrer les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;b) d'octroyer des avantages sociaux complémentaires;c) d'assurer le paiement de ces avantages;d) de s'occuper de tous les problèmes liés à la promotion de la formation professionnelle des ouvriers et ouvrières;e) de s'occuper de la formation des groupes à risque visés à l'article 5 de la convention collective de travail du 29 mars 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour 1989 et 1990, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 4.Le fonds est créé pour une période d'un an. Sa durée est à chaque fois prolongée tacitement d'un an, sauf dénonciation par l'une des organisations représentées à la Commission paritaire de la pêche maritime, notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission de la pêche maritime, au plus tard six mois avant l'échéance annuelle. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, à l'exception des armements maritimes;b) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés à l'article 5, a). CHAPITRE III. - Gestion

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de délégués des employeurs et des travailleurs.

Ce conseil est composé de six membres, à savoir : trois délégués des employeurs et trois délégués des travailleurs.

La Commission paritaire de la pêche maritime désigne, parmi ses membres effectifs ou suppléants, les membres du conseil d'administration.

Leur mandat s'achève lorsque la commission paritaire en décide ainsi.

Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que celui du membre dont le mandat a pris fin.

Art. 7.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président rééligibles. La présidence et la vice-présidence sont assumées alternativement par un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. Le vice-président est désigné au sein de l'autre représentation que celle à laquelle le président appartient.

La première fois, la catégorie à laquelle appartient le président est tirée au sort. En cas d'empêchement du président, le vice-président assume la présidence.

En cas d'empêchement du président et du vice-président, la séance est présidée par le doyen d'âge.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil en font la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et sont signés par le président de la séance et les membres du conseil de gestion.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Le vote est valable s'il est émis par au moins deux délégués des travailleurs et deux délégués des employeurs, dont au moins un délégué par organisation patronale.

Si le quorum n'est pas atteint, il peut être voté valablement indépendamment du nombre de membres présents lors d'une deuxième séance tenue avec le même ordre du jour dans le mois suivant la première séance.

Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Art. 9.Le conseil d'administration est chargé de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à cet effet. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent, à l'égard des engagements du fonds, aucune responsabilité personnelle de par leur gestion.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.Le conseil d'administration désigne parmi ses membres la personne qui assume la gestion journalière.

Un comité de direction, composé de six membres, soit trois délégués des employeurs, dont au moins un par organisation patronale, et trois délégués des travailleurs, exerce le contrôle permanent sur la personne chargée de la gestion journalière; tous les documents relatifs à ladite gestion sont produits sur simple demande aux fins de contrôle.

Le conseil d'administration élit en son sein les membres du comité de direction.

Le comité de direction ne peut valablement siéger que si tous les membres sont présents; les décisions sont prises à l'unanimité.

Un membre empêché peut se faire remplacer par un autre membre du conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, a).

Art. 13.Le montant de la cotisation des employeurs est fixé à 6,70 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers.

Depuis le 1er janvier 2009, le montant de la cotisation des employeurs ressortissant au code 086 de l'Office national de Sécurité sociale est augmenté de 1,25 p.c. des salaires bruts. De ce pourcentage, 1,15 p.c. est affecté à la pension complémentaire.

Cette cotisation est affectée au financement du régime sectoriel de pension en faveur des travailleurs occupés dans les entrepôts, institué par la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts.

Cette cotisation couvre les frais applicables ainsi que les taxes sur les primes.

Art. 13bis.La cotisation des employeurs chargés de l'exploitation et de la gestion des criées de pêche et ayant les numéros ONSS suivants : - 086/1537630-41; - 086/685663-89; - 086/1544820-05; est fixée, à partir du 1er janvier 1995, comme suit : - la cotisation de base s'élève à 2,50 p.c. des salaires non plafonnés; - la cotisation complémentaire de prépension s'élève à 0,25 p.c.; - la cotisation complémentaire en exécution de l'accord interprofessionnel s'élève à 0,35 p.c..

Art. 14.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale (ONSS), en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Budgets - Comptes

Art. 15.L'exercice prend cours le 1er septembre et se clôture le 31 août de l'année suivante.

Art. 16.Chaque année, pendant le mois d'octobre au plus tard, un budget est soumis, pour l'exercice suivant, à l'approbation de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Le budget est soumis, pour la première fois et pour le premier exercice, à la Commission paritaire de la pêche maritime au cours du premier exercice.

Art. 17.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 août. La clôture des comptes et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.

Le conseil d'administration fait annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de sa mission au cours de l'exercice écoulé.

Le bilan et le rapport écrit visé ci-dessus doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de la pêche maritime au plus tard pendant le mois de décembre. CHAPITRE VI. - Ayants droit et avantages sociaux complémentaires

Art. 18.Les organisations de travailleurs, représentées à la Commission paritaire de la pêche maritime, proposent au conseil d'administration du fonds la nature et le montant des avantages sociaux complémentaires, pris en application de l'article 3, b) des présents statuts et réservés aux travailleurs affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national, pour autant qu'ils ne soient pas exclus pour ne pas avoir respecté l'accord de paix sociale.

Ladite exclusion est prononcée par le conseil d'administration du fonds, sur avis d'un comité restreint, créé à cet effet au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Tous les travailleurs peuvent prétendre aux interventions accordées dans le cadre du second pilier de pension, de la formation professionnelle et des groupes à risque.

Art. 19.Dans les limites des revenus disponibles, constitués conformément aux dispositions du chapitre IV des présents statuts, la nature, le montant et les modalités de paiement des avantages sociaux complémentaires, mentionnés à l'article 18, proposés par le conseil d'administration du fonds, sont fixés par convention collective de travail conclue par la Commission paritaire de la pêche maritime, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.Chaque trimestre et au plus tard avant la fin du mois suivant ledit trimestre, l'employeur transmet au fonds une copie du relevé de l'effectif, jointe à la déclaration destinée à l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 21.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que dans les circonstances déterminées à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire de la pêche maritime, qui sort ses effets au plus tôt au début du deuxième trimestre suivant la date de ladite décision. La Commission paritaire de la pêche maritime désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération et fixe l'affectation du patrimoine.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^