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Arrêté Royal du 20 avril 2021
publié le 24 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201520
pub.
24/06/2021
prom.
20/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 20 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 22 septembre 2020 Prime de fin d'année - régime général (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162265/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, à l'exception de celles qui sont affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE).

Cette organisation dépose chaque année, au plus tard le 1er mars, sa liste de membres à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.A l'exception des employeurs appartenant à la FEE, comme précisé à l'article 1er, tous les employeurs appartenant au secteur des électriciens : installation et distribution, paient une prime de fin d'année à leurs ouvriers selon les modalités et conditions inscrites dans la présente convention collective de travail.

Pour assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année, il fut procédé au sein du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" à la mise en place d'une section prime de fin d'année, responsable des matières qui lui ont été conférées ainsi qu'à la création d'une cellule de coordination assurant entre autres la préparation des paiements de la prime de fin d'année et le traitement administratif des dossiers de prime de fin d'année.

Pour les employeurs assujettis à la sécurité sociale belge (Office national de sécurité sociale), la prime de fin d'année est payée par le fonds de sécurité d'existence. Les employeurs étrangers qui ne sont pas assujettis à la sécurité sociale belge (Office national de sécurité sociale) paient cette prime de fin d'année directement à leurs ouvriers. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Tous les employeurs versent via les services de l'Office national de sécurité sociale et par trimestre, 7,80 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. de leurs ouvriers, augmentés de la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale.

Seulement au cas où les réserves cumulées du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens », pour la prime de fin d'année, dépasseraient 1 250 000,00 EUR, cette cotisation de base peut être diminuée, sans jamais descendre au-dessous des 7,70 p.c.

Tenant compte de la cotisation patronale due à l'Office national de sécurité sociale, le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine trimestriellement la cotisation totale qui doit être payée par les employeurs. CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations versées par les employeurs. La section prime de fin d'année au sein du fonds de sécurité d'existence gère paritairement ces montants.

Art. 6.La cellule de coordination au sein du fonds de sécurité d'existence s'occupe de toutes les formalités administratives et des retenues légales indispensables dans le cadre de la prime de fin d'année.

Art. 7.La cellule de coordination assure la procédure de paiement de la prime de fin d'année.

Art. 8.La section prime de fin d'année au sein du fonds de sécurité d'existence retient sur les cotisations versées les frais administratifs nécessaires au financement de sa tâche et au financement des frais de fonctionnement de la cellule de coordination. CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie aux ouvriers qui répondent aux modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi - une prime de fin d'année de 8,33 p.c. du salaire brut perçu pendant la période de référence dans le secteur. CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi

Art. 10.Condition d'ancienneté La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 juin de l'année considérée, comptent au moins 65 jours ouvrables ou assimilés dans une ou plusieurs entreprises du secteur.

Les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps partiel doivent avoir une ancienneté de 30 jours ouvrables ou assimilés dans une ou plusieurs entreprises du secteur.

La condition d'ancienneté mentionnée ci-dessus peut être remplie sur une période de 2 années de référence consécutives, si les 65 jours prestés ou assimilés sont étalés sur 2 années de référence consécutives en 1 seule période ininterrompue.

Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 dans la DMFA. Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul de la condition d'ancienneté : - accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2ème semaine de salaire garanti), repris par le code 10 dans la DMFA; - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, repris par le code 10 dans la DMFA; - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; - incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis et n° 13bis, reprise par le code 11 dans la DMFA; - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement pris, repris par le code 20 dans la DMFA; - jours compris dans les 1ers 12 mois d'interruption du travail suite à un accident et à une maladie, repris par le code 50 dans la DMFA; - protection de la maternité, repris par le code 51 dans la DMFA; - congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil, repris par le code 52 de la DMFA; - jours d'interruption du travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 53 de la DMFA; - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA; - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire - autres que le chômage temporaire pour raisons économiques, intempéries et force majeure corona (accident technique, force majeure, force majeure médicale, vacances annuelles et grève/lock-out), repris par le code 70 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le code 71 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le code 72 dans la DMFA; - jours de vacances jeunes et vacances seniors, repris par le code 73 dans la DMFA; - congé pour soins d'accueil, repris par le code 75 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause de force majeure corona, repris par le code 77 dans la DMFA.

Art. 11.Calcul prime de fin d'année Les jours assimilés suivants sont pris en considération pour le calcul de la prime de fin d'année : - accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2ème semaine de salaire garanti), repris par le code 10 dans la DMFA; - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, repris par le code 10 dans la DMFA; - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; - incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis et n° 13bis, repris par le code 11 dans la DMFA; - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement pris, repris par le code 20 dans la DMFA; - jours compris dans les 1ers 12 mois d'interruption du travail suite à un accident et à une maladie, repris par le code 50 dans la DMFA; - protection de la maternité, repris par le code 51 dans la DMFA; - congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil, repris par le code 52 de la DMFA; - jours d'interruption du travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 53 de la DMFA; - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA; - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire - autres que le chômage temporaire pour raisons économiques, intempéries et force majeure corona (accident technique, force majeure, force majeure médicale, vacances annuelles et grève/lock-out), repris par le code 70 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le code 71 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le code 72 dans la DMFA; - jours de vacances jeunes et vacances seniors, repris par le code 73 dans la DMFA; - congé pour soins d'accueil, repris par le code 75 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause de force majeure corona, repris par le code 77 dans la DMFA. Le nombre maximum de jours ainsi assimilés pris en considération est fixé à un tiers du nombre de jours prestés pendant la période de référence.

Par « jours prestés » on entend : les jours payés en vertu de la législation et en exécution de toutes les conventions collectives de travail applicables.

Art. 12.Ont droit à une prime de fin d'année calculée au prorata des jours prestés pendant la période de référence : - les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 65 jours ouvrables ou assimilés dans le registre du personnel de l'entreprise; - les ouvriers qui ont, pendant la période de référence, un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée atteignant une durée globale de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés. Les périodes de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés sont additionnées en vue de procéder au paiement d'une seule prime de fin d'année; - les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise; - les ouvriers qui sont licenciés, excepté les ouvriers licenciés pour motifs graves; - les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure; - les ouvriers, dont le contrat de travail prend fin de commun accord.

Art. 13.Reçoivent la prime de fin d'année inté-grale : - les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise; - les ouvriers qui partent en pension.

Art. 14.Les ayants droit d'un ouvrier décédé pendant la période de référence reçoivent une prime de fin d'année de base s'élevant à 1 660,00 EUR.

Art. 15.Pour l'application des dispositions de cette convention collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : la période de douze mois à partir du 1er juillet de l'année calendrier précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année calendrier en cours. CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année

Art. 16.La cellule de coordination effectue un calcul individuel de la prime de fin d'année.

La base pour le calcul de la prime de fin d'année est la prime de fin d'année brute, à laquelle s'applique la réglementation en vigueur en matière de retenue pour l'Office national de sécurité sociale et de précompte professionnel.

Art. 17.La cellule de coordination établit une fiche de fin d'année faisant état du calcul de la prime de fin d'année comme décrit à l'article 16.

Art. 18.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence fixe les modalités du paiement, qui est effectué avant le 31 décembre suivant la fin de la période de référence sur la base des données salariales disponibles à ce moment. CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année

Art. 19.Les modalités d'affectation du solde, subsistant éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées par le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas, moyennant le financement prévu dans ses statuts, la prime de fin d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement inscrits au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er.

Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace celle du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général, enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142858/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 2018 (Moniteur belge du 26 juillet 2018). § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Ce préavis de 6 mois peut seulement prendre effet au 1er janvier de l'année calendrier suivante.

Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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