Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 avril 2021
publié le 17 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201523
pub.
17/06/2021
prom.
20/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 17 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156749/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire n° 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques et qui, en application de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (ci-après la convention collective de travail du 25 juin 2014), ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Par « travailleurs » on entend : tous les travailleurs sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Règlement de pension

Art. 2.Le règlement de pension repris en annexe 1ère de la convention collective de travail du 25 juin 2014 est remplacé par le règlement de pension en annexe 1ère de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Règlement de solidarité

Art. 3.Le règlement de solidarité repris en annexe 2 de la convention collective de travail du 25 juin 2014 est remplacé par le règlement de solidarité en annexe 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1ère à la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Règlement de pension complémentaire 1. Objet L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital qui sera versé à l'affilié ou à ses ayants droit si l'affilié décède avant l'échéance prévue.A la demande du/des bénéficiaire(s), le capital peut être converti en une rente viagère.

Le présent règlement de pension définit, avec les conditions générales, les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des entreprises, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

Le présent règlement de pension fait partie de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan sectoriel pension. 2. Définition des notions Un certain nombre de notions précises sont utilisées dans ce règlement.Pour l'application du présent règlement, on entend par : L'organisateur Le fonds de sécurité d'existence « Fonds 2ème pilier CP 323 », sis à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225.

La convention collective de travail instaurant le régime de pension La convention collective de travail du 17 février 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Pour la période du 1er janvier 2012 au 30 mars 2014 cette convention collective de travail est remplacée par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Pour la période à partir du 1er avril 2014 cette convention collective de travail est annulée et remplacée par la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'affilié 1. Le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation au règlement de pension (également appelé « affilié actif »);2. L'ancien membre du personnel qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au règlement de pension (également appelé « dormant »). L'organisme de pension L'Office National des Pensions/EC (Le Service Fédéral des Pensions - SFP, gestion des pensions complémentaires), ayant son siège social sis à la Tour du Midi, 1060 Bruxelles, avec numéro 1528, appelé ci-après l'organisme de pension.

L'échéance L'échéance (aussi appelée date d'échéance) est la date à laquelle le montant constitué sur le compte de pension est exigible et peut être converti en une rente. L'échéance est fixée le premier jour du mois suivant l'âge de la retraite de l'affilié.

L'âge de la retraite 65 ans.

Le régime de pension L'engagement de pension collectif tel que décrit dans la convention collective instaurant ce régime de pension sectoriel.

L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit.

La réserve acquise Par « réserve acquise », on entend : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.

LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, nommée ci-après LPC. Etant donné que le présent engagement de pension fait partie intégrante du régime social de pension sectoriel, les termes utilisés dans le règlement de pension qui ne figureraient pas dans la liste terminologique précitée devront être interprétés à la lumière de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC. 3. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs liés par un contrat de travail à un employeur auquel s'applique la convention collective de travail instaurant ce régime de pension. Sont toutefois exclus : - Les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire, comme prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - Les travailleurs liés par un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé par ou avec le soutien des pouvoirs publics; - Les travailleurs liés par des contrats de vacances, d'étudiant et les contrats FPI (formation professionnelle individuelle); - Les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale au moment où ils devraient être affiliés.

L'affiliation prend cours à la date à laquelle le travailleur remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er avril 2010. 4. Allocation de pension et mode de fonctionnement de l'allocation de pension 4.1. Le montant de l'allocation de pension Les versements lors du départ à la retraite et en cas de décès prématuré avant l'échéance sont financés par des allocations de pension trimestrielles versées par l'entreprise, en faveur de l'affilié, à l'organisme de pension. L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé de percevoir ces allocations de pension.

Les règles et les modalités de financement du plan de pension complémentaire sont établies par convention collective de travail.

Du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 il s'agit de la convention collective de travail du 25 février 2010. Lors de la répartition des contributions sur le compte individuel de pension, il n'est pas pris en compte les codes DMFA de prestations « assimilées » suivants : 004, 012, 020, 024, 030, 073 et les codes déclarés par des « codes indicatifs ».

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, il s'agit de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant la fixation de la cotisation patronale pour le financement du plan de pension sectoriel.

A partir du 1er avril 2014 il s'agit de la de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation patronale pour le financement du plan de pension sectoriel. 4.2. Mode de fonctionnement de l'allocation de pension L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte individuel de pension pour une assurance du type « capital différé avec contre-assurance de la réserve en cas de décès » (CDRR).

La capitalisation s'effectue : - A partir du 1er jour du 2ème trimestre suivant le trimestre auquel les allocations de pension se rapportent; - Jusqu'au premier jour du mois durant lequel le paiement de la pension complémentaire doit être effectué; - Ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié.

En ce qui concerne les allocations de pension qui se rapportent à l'année 2010, la capitalisation s'effectue à partir du 1er jour suivant le paiement des allocations de pensions dans le fonds de financement. 4.3. Rendement Le compte de pension perçoit un rendement garanti de l'organisme de pension.

En cas : - de sortie de l'affilié; ou - de paiement suite au départ à la retraite; ou - de cessation du régime de pension; ou - quand des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, 6ème paragraphe de la LPC ou à l'article 63/2 ou 63/3 de la LPC, le montant versé sera basé sur un rendement au moins égal à celui qui est exigé en exécution de l'article 24 de la LPC. La partie manquante est payée par le fonds de financement. 4.4. Participation aux bénéfices L'organisme de pension peut procéder à l'attribution d'une participation aux bénéfices. Cette participation aux bénéfices sera versée sur le compte individuel de pension pour ce qui concerne la réserve présente sur ce compte individuel et dans le fonds de financement pour ce qui concerne la réserve présente dans ce fonds. 5. Versement à l'échéance 5.1. L'échéance L'échéance à laquelle le montant constitué sur le compte de pension est exigible et peut être converti en une rente, est fixée le premier jour du mois suivant l'âge de la retraite de l'affilié. 5.2. Poursuite du travail après l'échéance (report de l'échéance) Si l'affilié actif est en service au sein d'une entreprise après l'échéance, l'allocation de pension est due aussi longtemps qu'il reste en service et une nouvelle échéance est fixée en ajoutant à chaque fois 1 an à la date d'échéance précédente. L'affilié recevra la somme présente sur son compte de pension : - lorsqu'il prendra sa pension légale; ou - au terme de son contrat de travail avec l'entreprise; ou - lorsque l'affilié le demande.

Pour l'affilié sorti avant l'échéance et qui a laissé sa réserve acquise auprès l'organisme de pension (« dormant »), le versement est toujours effectué à l'échéance, que l'affilié ait ou non continué à travailler après cette date. 5.3. Versement anticipé Le versement anticipé est le versement des droits de pension à l'affilié avant l'échéance. L'affilié peut obtenir le versement anticipé de ses droits de pension au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans : - à la date à laquelle commence sa pension légale. Dans ce cas, le versement anticipé est obligatoire; - ou à la prépension (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015, conformément à l'article 63/3 de la LPC. Le versement anticipé entraîne l'extinction du droit à un versement en cas de décès avant échéance. 6. Versement en cas de décès avant échéance Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès.7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves constituées sur les comptes individuels avant le 1er janvier 2019 sont acquises à l'affilié si des cotisations ont été payées au régime sectoriel de pension pendant quatre trimestres au moins (non obligatoirement consécutifs).Pour l'affilié en service d'un employeur soumis au présent règlement de pension dans le courant du 4ème trimestre de 2018, cette condition est considérée être remplie et les réserves constituées avant le 1er janvier 2019 acquises si cet affilié est toujours en service d'un employeur soumis au présent règlement au cours du 1er trimestre de 2019.

Les réserves constituées sur les comptes individuels à partir du 1er janvier 2019, sont tout de suite acquises par l'affilié.

Un affilié qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés et qui est à nouveau affilié par la suite, est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié qui a opté pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui est affilié de nouveau par la suite, est également considéré comme un nouvel affilié.

Le compte de pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut être cédé. Aucun acompte à celui-ci ne peut être octroyé.

Les montants des réserves non acquises sont versés dans le fonds de financement. Cette disposition cesse d'avoir effet pour toutes les réserves constituées à partir du 1er janvier 2019. 8. L'affilié quitte le secteur avant l'échéance La sortie est censée avoir lieu : - en cas d'expiration du contrat de travail avec un employeur qui est soumis au présent règlement de pension, autrement que par le décès ou la mise à la retraite.N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail dans les deux trimestres avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du présent règlement de pension; - en cas de fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - en cas de fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré.

En cas de sortie, l'affilié a le choix entre les options mentionnées ci-dessous, pour autant qu'il puisse faire valoir ses droits sur les réserves : a. Laisser la réserve acquise, sans modification de la promesse de pension, chez l'organisme de pension et recevoir un capital à l'échéance ou en cas de décès;b. Transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension : - du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur; - de la nouvelle personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a) de la LPC, à laquelle ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale; c. Transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui répartit entre les affiliés la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves et qui limite les frais suivant les règles fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Si l'affilié ne mentionne aucun choix explicite dans un délai de trente jours, il est censé avoir opté pour le maintien de ses réserves au sein de l'organisme de pension, sans modification de la promesse de pension (voir point a. ci-dessus).

Après le délai de 30 jours, l'affilié peut toujours, à tout moment, demander le transfert de ses réserves à un autre organisme de pension.

Par dérogation à ce qui précède le montant des réserves acquises à la date de la sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans changement de l'engagement de pension, quand ce montant est inférieur ou égal à 150 EUR. Ce montant de 150 EUR est indexé conformément à l'article 32, § 1er, dernier paragraphe de la LPC. 9. Mode de paiement Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t toutefois demander que le capital qui lui/leur revient soit converti en une rente viagère.Le montant de cette rente viagère est fixé sur la base des tarifs utilisés par l'organisme de pension au moment de la conversion. Si le(s) bénéficiaire(s) opte(nt) pour une liquidation sous forme de rente viagère, il(s) doi(ven)t le communiquer par écrit à l'organisme de pension au plus tard au moment de la demande du paiement.

Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui lui est payée ou d'une rente viagère transmissible pour 50 p.c. ou 75 p.c. en cas de décès du bénéficiaire à l'époux/épouse survivant(e) ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement.

Les rentes sont payées le dernier jour de chaque mois jusqu'à la dernière échéance précédant le décès du/des bénéficiaire(s).

Si le montant de la rente viagère est inférieur à 500 EUR par an au départ, le capital pension est versé et le bénéficiaire n'a pas la possibilité de le convertir en rente viagère. Si le montant annuel de la rente se situe entre 500 et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement mais en quatre tranches égales, à la fin de chaque trimestre. Les seuils précités sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix de consommation pour les traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public.

Tous les montants, avantages et prestations qui découlent du présent règlement constituent des montants bruts sur lesquels tous les retenues, charges, cotisations et impôts légalement dus devront être prélevés. Ces retenues, charges, cotisations et impôts sont à charge de(s) l'affilié(s) ou du (des) bénéficiaire(s). 10. Bénéficiaires 10.1. Le bénéficiaire du versement à l'échéance Si l'affilié est en vie à l'échéance, le capital lui est versé.

Toutes les actions entre un travailleur et/ou un affilié, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable. Dans ce cas le capital est versé dans le fonds de financement. 10.2. Le bénéficiaire du versement en cas de décès Si l'affilié décède avant l'échéance, le versement prévu en cas de décès est effectué en faveur du/des bénéficiaire(s) en suivant l'ordre de priorité suivant : - L'époux/épouse de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas séparés judiciairement de corps ou de fait ou qu'ils ne soient pas en instance de séparation de corps ou de divorce. Les époux sont réputés séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont des domiciles différents; - A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié, dont la filiation est avérée, ou ses enfants adoptifs ou, par représentation, leurs descendants; - A défaut, les parents de l'affilié; si l'un d'eux décède, le capital revient au survivant; - A défaut, la/les personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé, la dernière lettre envoyée par recommandé étant valable; - A défaut, le fonds de financement, à l'exclusion de l'Etat.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales.

Dans le cas où l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre des décès n'ait pu être établi, le capital versé en cas de décès est octroyé au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).

Conformément aux dispositions légales et sans que la responsabilité de l'organisateur ou de l'organisme de pension ne puisse être engagée pour une éventuelle contestation, l'affilié peut par écrit au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'organisateur, faire modifier l'ordre mentionné ci-dessus ou lui-même désigner un bénéficiaire, le dernier bénéficiaire désigné par lettre recommandée à l'organisateur étant prépondérant.

Si le décès de l'affilié résulte d'un acte délibéré imputable à ou incité par un (des) ayant(s) droit, celui-ci est automatiquement supprimé comme ayant droit.

Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable. Dans ce cas le capital est versé au fonds de financement. 11. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage à l'égard de tous les entreprises et affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de ce plan de pension. Il transmettra les allocations de pension collectées auprès des entreprises, sans tarder à l'organisme de pension. Il transmettra également tous les renseignements nécessaires pour la gestion du plan de pension.

L'organisateur met le texte du règlement de pension, les conditions générales et le rapport de gestion à disposition de l'affilié sur sa simple demande.

L'organisateur respectera tous les règlements, tels qu'ils sont décrits dans une convention de gestion acceptée et signée entre l'organisateur et l'organisme de pension.

L'organisateur respectera également toutes les obligations imposées par la LPC et par d'autres règlementations. 12. Obligations de l'affilié et du bénéficiaire L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) transmettra/transmettront, sur simple demande, les pièces justificatives et les renseignements manquants dont l'organisme de pension a besoin pour honorer ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit.Tant que les affiliés n'auront pas transmis ces pièces justificatives ou ces renseignements, l'organisateur et l'organisme de pension ne pourront pas remplir envers l'affilié leurs obligations liées à la pension complémentaire décrite dans le présent règlement. Le cas échéant, il ne peut être question d'une quelconque forme d'indemnisation ou d'intérêts de retard pour un éventuel paiement tardif des droits.

S'ils ne fournissent pas ces informations ou preuves, l'organisateur et l'organisme de pension seront dégagés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié en ce qui concerne l'avantage décrit dans le présent règlement.

L'affilié et le bénéficiaire restent responsables des informations transmises, et ni l'organisateur ni l'organisme de pension ne pourront être tenus pour responsable des conséquences de l'information tardive ou incorrecte. 13. Conséquences du non-paiement des allocations de pension L'Office national de sécurité sociale (ONSS) transmettra les allocations de pension dues à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur. L'organisme de pension informera chaque affilié par courrier envoyé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance d'un retard de paiement. 14. Dispositions fiscales Les dispositions mentionnées ci-après sont purement indicatives.En cas d'incompatibilité avec les dispositions légales, ces dernières prévalent. 14.1. Quelles sont les règles fiscales applicables ? Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou lieu de travail en Belgique, et que l'entreprise est située en Belgique, la législation fiscale belge est applicable aux allocations de pension et aux prestations. Si cela n'est pas le cas, d'autres charges fiscales et/ou sociales peuvent être applicables sur la base d'une législation étrangère, conformément aux conventions internationales à cet égard. 14.2. Statut d'impôt des allocations de pension Sur la base de la législation fiscale belge applicable à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les allocations patronales constituent en principe des frais professionnels déductibles de l'impôt des sociétés et ne donnent pas lieu à une perception supplémentaire au niveau de l'impôt des personnes morales, ni à un avantage immédiatement imposable pour l'affilié.

Le montant, exprimé en rente annuelle : - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en exécution du présent règlement de pension; - de la pension légale; - d'autres prestations de pension complémentaire auxquelles l'affilié a droit, ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité professionnelle, et avec une cessibilité de la rente au profit du conjoint survivant à raison de 80 p.c., et avec indexation de la rente.

Si une entreprise devait encore prévoir, pour un affilié, d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite fiscalement admise sera imputé sur la financement de ces autres avantages de pension. 15. Informations 15.1. Le règlement de pension Le texte du règlement de pension et des conditions générales sera fourni par l'organisateur aux affiliés sur simple demande de leur part. 15.2. La fiche de pension L'organisme de pension met chaque année à disposition de l'affilié actif l'information visée à l'article 26, § 1er de la LPC moyennant une fiche de pension. Cette mise à disposition d'information peut également se faire de façon électronique moyennant le respect des conditions prévues à l'article 26 de la LPC. 15.3. Le rapport de gestion L'organisme de pension établit chaque année un rapport de gestion de l'engagement de pension et un rapport de gestion du fonds de financement.

Le texte du rapport de gestion sera fourni par l'organisateur aux affiliés sur simple demande de leur part. 16. Fonds de financement Le fonds de financement est administré par l'organisme de pension et bénéficie du même rendement global (prorata temporis) que celui qui est accordé aux réserves mathématiques. Le fonds de financement est crédité par : - les allocations de pension transmises par l'Office national de sécurité sociale à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur; - les réserves auxquelles l'affilié ne peut prétendre; - les capitaux décès dont le fonds de financement est bénéficiaire; - les capitaux vie et décès qui font l'objet d'une prescription après le délai légal de 5 ans; - le rendement octroyé et la participation du bénéfice octroyée.

Le fonds de financement est débité par : - les allocations trimestrielles de pension versées sur les comptes individuels de pension pour une assurance du type « capital différé avec contre-assurance de la réserve en cas de décès »; - les compléments nécessaires pour atteindre le rendement exigé en exécution de l'article 24 de la LPC; - toute autre somme décidée par l'organisateur, dans la mesure où elle est affectée à une augmentation des avantages pour les affiliés.

Dans les limites des possibilités légales, l'organisateur décide de l'affectation du fonds de financement. Celui-ci est destiné aux affiliés et/ou à leurs bénéficiaires et ses avoirs ne peuvent jamais, même partiellement, être reversés à l'organisateur.

Le fonds de financement ne peut jamais présenter un solde négatif.

Toute opération ayant pour conséquence de placer le solde en négatif, sera retardée jusqu'à ce que le solde permette la réalisation de celle-ci. Lorsque l'organisme de pension constate l'impossibilité de réaliser une opération, l'organisateur en sera averti immédiatement et ce dernier prendra les mesures nécessaires. 17. Protection et traitement de données à caractère personnel L'organisateur et l'organisme de pension accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la règlementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de pension. Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels (AOS).

L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de pension pour gérer et exécuter le règlement de pension.

L'organisateur et l'organisme de pension traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires (« les personnes concernées ») dans le but de l'exécution de ce règlement, et à l'exclusion de tout but commercial, et ceci sur la base d'une obligation légale ( loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires).

Dans ce contexte les deux parties ont le statut de responsable du traitement.

L'organisateur et l'organisme de pension peuvent, en tant que responsable du traitement, également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour le paiement des prestations; - La rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus et ceci sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement; - Le conseil, sur la base de l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers. Le cas échéant ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique, un assureur.

Elles peuvent également être communiquées à toute personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée à un responsable du traitement pour exercer leurs droits à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande au « Fonds 2ème pilier CP 323 » doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail sur l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com.

Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée des responsables du traitement, disponible sur leur site web. 18. Modification du présent règlement Il est possible de modifier ou de mettre fin au présent règlement de pension moyennant la conclusion d'une convention collective au sein de la commission paritaire compétente. En cas d'arrêt ou de transfert des réserves à un autre organisme de pension, l'organisme de pension rendra les comptes de pension non contributifs sur la base des cotisations effectivement reçues au moment de l'arrêt du transfert.

L'éventuelle modification ne donnera en aucun cas lieu à une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les années de services révolues.

Aucune compensation ou perte de participations aux bénéfices ne sera imposée aux affiliés ou déduite de la réserve acquise au moment du transfert. 19. Litiges et droit applicable Le droit belge s'applique au présent règlement.Les éventuels litiges entre les parties au sujet de ce règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Règlement de solidarité 1. Objet L'engagement de solidarité a pour but d'octroyer aux affiliés et/ou leurs ayants droit des prestations complémentaires de solidarité à celles du régime sectoriel de pension. Ce règlement de solidarité définit les règles et modalités de l'exécution de l'engagement de solidarité de l'organisateur.

Le présent règlement de solidarité fait partie intégrante de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le régime sectoriel de pension. 2. Définition des notions Un certain nombre de notions précises sont utilisées dans ce règlement.Pour l'application du présent règlement, on entend par : L'organisateur Le fonds de sécurité d'existence « Fonds 2ème pilier CP 323 » dont le siège se situe à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225.

La convention collective de travail instaurant le régime sectoriel de pension La convention collective de travail du 17 février 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014 cette convention collective de travail est remplacée par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 modifiant le régime sectoriel social de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

A partir du 1er avril 2014 cette convention collective de travail est annulée et remplacée par la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'affilié Le travailleur pour lequel l'organisateur a mis en oeuvre l'engagement de solidarité et qui répond aux conditions d'affiliation du règlement de solidarité.

L'organisme de solidarité Le « Fonds social et de garantie du secteur immobilier », qui a son siège social à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 1005, un fonds de sécurité d'existence appelé ci-après l'organisme de solidarité.

Fonds de solidarité Le fonds collectif qui est établi auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre de l'engagement de solidarité, lequel est géré séparément de ses autres activités.

Sortie La sortie est censée avoir lieu : - Soit en cas d'expiration du contrat de travail avec un employeur qui est soumis au présent règlement, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail dans les deux trimestres avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du présent règlement; - Soit en cas de fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de solidarité, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - Soit en cas de fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de solidarité est instauré.

En cas de sortie les droits et avantages prévus dans le présent règlement prennent toute de suite fin.

Etant donné que le présent engagement de solidarité fait partie intégrante du régime social de pension sectoriel, les termes utilisés dans le règlement de solidarité qui ne figureraient pas dans la liste terminologique précitée devront être interprétés à la lumière de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC, ou de la liste terminologique figurant dans le règlement de pension.

LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 3. Affiliation Pour avoir droit aux prestations de solidarité : - Le travailleur doit être affilié au régime social de pension sectoriel de l'organisateur; - Le travailleur doit être employé avec un contrat de travail auprès un employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur; - Des cotisations au régime sectoriel de pension doivent avoir été versées pendant quatre trimestres au moins (non obligatoirement consécutifs).

A partir du 1er janvier 2019, la condition de quatre trimestres de versement de cotisations ne s'applique plus.

L'engagement de solidarité n'est pas constitutif de droits acquis, ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou d'abrogation du règlement de solidarité.

Un affilié qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de l'engagement de pension et qui, par la suite, est affilié de nouveau, est considéré être un nouvel affilié.

Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de l'engagement de pension, vers un autre organisme de pension, et qui, par la suite, est affilié de nouveau est également considéré être un nouvel affilié. 4. Les prestations de solidarité Tous montants, avantages et prestations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts sur lesquels tous retenues, charges, cotisations et impôts légalement dus devront être prélevés.Ces retenues, charges, cotisations et impôts sont à charge de(s) l'affilié(s) ou du (des) bénéficiaire(s).

Les prestations de solidarité suivantes sont définies : 4.1. Prestations en cas d'une perte de revenus suite au décès d'un affilié pendant la carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle un montant tenant lieu de compensation de perte de revenu sera octroyé : - 1 250 EUR en cas de décès avant le 1er janvier 2015; - 1 700 EUR en cas de décès en 2015; - 2 500 EUR en cas de décès en 2016; - 3 500 EUR en cas de décès à partir du 1er janvier 2017.

Si le décès de l'affilié est précédé par une période indemnisée pour cause de maladie ou d'accident, le(s) bénéficiaire(s) maintient (maintiennent) l'allocation seulement si le décès a eu lieu dans les cinq ans après la date de commencement de la période indemnisée pour cause de malade ou d'accident.

Ce montant est multiplié par le taux d'occupation par rapport à un emploi à temps plein en vigueur au moment du décès.

Ce montant unique sera additionné à la prestation qui sera octroyée en cas de décès en vertu du règlement de pension sectoriel, et sera liquidé au bénéficiaire selon les modalités du règlement de pension du régime de pension sectoriel. 4.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période située immédiatement avant la faillite de l'employeur Si l'Office national de sécurité sociale ne perçoit pas les moyens suffisants pour financer la constitution de pension prévue dans le règlement, les allocations de pension manquantes seront versées sur le compte de pension individuel et les découverts seront pris en charge par le fonds de solidarité en respectant la législation en vigueur, jusqu'à un mois après la faillite.

Cette prestation sera réglée sans que l'affilié ne doive introduire une demande. 4.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenu suite à une incapacité de travail Si l'affilié est touché par une incapacité de travail avec perte de revenu d'une durée d'au moins 200 jours pendant une période de cinq trimestres consécutifs, un montant unique sera versé au compte individuel de pension de l'affilié : - 240 EUR si les conditions sont remplies avant le 1er janvier 2015; - 600 EUR si les conditions sont remplies en 2015; - 900 EUR si les conditions sont remplies en 2016; - 1 200 EUR si les conditions sont remplies à partir du 1er janvier 2017.

Ce montant est multiplié par le taux d'activité par rapport à un emploi à temps plein en vigueur au début de l'incapacité de travail.

Un affilié ne peut que recevoir une fois dans sa carrière ce montant.

Il sera uniquement tenu compte des périodes d'incapacité de travail débutant au plus tôt le 1er avril 2010. Les augmentations successives se font à chaque fois sous réserve d'une évaluation positive annuelle par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du secteur immobilier".

Il s'agit des incapacités de travail régies par les codes 50, 60 et 61 des DMFA-LPC : - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 60 : accident de travail; - Code 61 : maladie professionnelle.

Cette prestation sera réglée sans que l'affilié ne doive introduire une demande. 5. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité qui est au minimum 4,4 p.c. de l'allocation de pension due en vertu du régime de pension sectoriel de l'organisateur. La cotisation de solidarité est perçue en même temps que l'allocation de pension par l'Office national de sécurité sociale et transmise par l'intermédiaire de l'organisateur à l'organisme de solidarité.

Les règles et les modalités de financement du plan de pension sectoriel social sont établies par une convention collective de travail.

Pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 il s'agit de la convention collective de travail du 25 février 2010.

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014 il s'agit de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant la fixation de la cotisation pour le plan de pension sectoriel.

A partir du 1er avril 2014 il s'agit de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation pour le plan de pension sectoriel. 6. Conséquences du non-paiement des cotisations de solidarité L'organisme de solidarité informera chaque affilié par courrier envoyé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance d'un retard de paiement.7. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur s'engage envers les employeurs et les affiliés à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de ce régime de solidarité et afin de respecter la règlementation applicable. L'organisateur a reçu la procuration pour fournir à l'organisme de solidarité tous les renseignements et preuves nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) fournira/fourniront sur simple demande toutes les informations et preuves nécessaires à l'organisme de solidarité pour l'exécution de ses obligations vis-à-vis de l'affilié et des bénéficiaires.

Aussi longtemps qu'ils ne fournissent pas les informations et preuves nécessaires, l'organisateur et l'organisme de solidarité ne pourront remplir leurs obligations quant aux avantages décrits dans ce règlement. Le cas échéant, il ne peut être question d'une quelconque forme d'indemnisation ou d'intérêts de retard pour un éventuel paiement tardif des droits.

S'ils ne fournissent pas ces informations ou preuves, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dégagés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié en ce qui concerne l'avantage décrit dans le présent règlement.

L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données communiquées par l'organisateur. L'organisme de solidarité tient uniquement compte des dernières données communiquées.

L'organisateur est responsable de l'exactitude des renseignements et des conséquences qui découlent de renseignements imprécis, incomplets, incorrects et tardifs communiqués à l'organisme de solidarité, pour autant que l'employeur a communiqué les renseignements précis, complets, corrects et à temps.

L'organisme de solidarité respectera toutes les obligations imposées par la LPC et d'autres réglementations.

Le fonds de solidarité duquel les prestations de solidarité seront payées constitue une réserve collective qui est gérée sur la base des objectifs et dispositions du présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à la collectivité des affiliés. Si une entreprise ou un travailleur pour une raison ou l'autre ne fait plus partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, celle ou celui-ci ne peut en aucun cas faire valoir des droits sur les avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité seront gérés sur la base des dispositions de la législation qui leur est applicable. A cette fin l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité de manière distincte des autres activités.

Les rentrées de comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - les cotisations de solidarité en vertu du présent règlement de solidarité; - les éventuels montants versés par l'organisateur; - les revenus financiers des comptes du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - le versement de la prestation de solidarité prévu par le présent règlement; - le financement des primes d'une assurance que l'organisme de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité prévues au présent règlement; - les charges de gestion de l'engagement de solidarité.

L'organisme de solidarité prépare à la fin de chaque exercice un compte de résultat ainsi qu'un bilan avec l'actif et le passif du fonds de solidarité, et expédie les comptes au plus tard un mois après leur approbation à la FSMA. 8. Modification Les prestations de solidarité décrites dans ce règlement peuvent être adaptées à tout moment en fonction des moyens disponibles en vue du maintien d'un équilibre financier en respectant les dispositions légales.A cette fin l'organisateur prendra l'initiative pour adapter le présent règlement.

Une modification du règlement sera actée par une convention collective de travail, comme il est prévu dans la législation en vigueur.

Une modification de l'engagement de solidarité ne donne pas lieu à des droits acquis.

Un changement d'organisme de solidarité et le transfert éventuellement y lié de réserves sont soumis aux conditions prévues par la LPC. 9. Fin Si le régime sectoriel de pension se termine, les réserves du volet de solidarité sont distribuées aux affiliés au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et versées comme prime unique sur le compte individuel de pension, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et des coûts prévus relatifs à la résiliation de l'engagement de solidarité. Si le régime de solidarité n'est plus d'application pour un organisateur ou un employeur, celui-ci ne peut en aucun cas faire valoir des droits sur une partie des avoirs des comptes du fonds de solidarité.

La résiliation de l'engagement de solidarité ne donne pas lieu à des droits acquis. 10. Information 10.1. Le règlement de solidarité Le texte du règlement de solidarité sera fourni par l'organisateur aux affiliés sur simple demande de leur part. 10.2. Le rapport de gestion L'organisme de solidarité rédige chaque année un rapport de gestion de l'engagement de solidarité.

Le texte du rapport de gestion sera fourni par l'organisateur aux affiliés sur simple demande de leur part. 11. Protection et traitement de données à caractère personnel L'organisateur et l'organisme de solidarité accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la règlementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité. Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels (AOS).

L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de solidarité pour gérer et exécuter le règlement de solidarité.

L'organisateur et l'organisme de solidarité traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires ("les personnes concernées") dans le but de l'exécution de ce règlement de solidarité, et à l'exclusion de tout but commercial, et ceci sur la base d'une obligation légale (LPC).

Dans ce contexte les deux parties ont le statut de responsable du traitement.

L'organisateur et l'organisme de solidarité peuvent, en tant que responsable du traitement, également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour le paiement des prestations de solidarité; - La rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus et ceci sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement; - Le conseil, sur la base de l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers. Le cas échéant ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique, un assureur.

Elles peuvent également être communiquées à toute personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou d'une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée à un responsable du traitement pour exercer leurs droits à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail sur l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com.

Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité, disponible sur leur site web. 12. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les contestations éventuelles entre les parties à ce sujet sont soumises à la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^