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Arrêté Royal du 20 avril 2021
publié le 22 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un régime de solidarité lié au régime de pension sectoriel - 2ème pilier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201527
pub.
22/06/2021
prom.
20/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un régime de solidarité lié au régime de pension sectoriel - 2ème pilier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un régime de solidarité lié au régime de pension sectoriel - 2ème pilier.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 22 septembre 2020 Instauration d'un régime de solidarité lié au régime de pension sectoriel - 2ème pilier (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro 161883/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par « travailleurs », on entend aussi bien l'ouvrier que l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Objectif, gestion et règlement

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration d'un régime de solidarité sectoriel, en lien avec le régime de pension sectoriel - 2ème pilier tel que défini par la convention collective de travail du 22 septembre 2020.

Art. 3.La gestion de ce régime de solidarité est confiée à un fonds de solidarité créé à cet effet : le « Fonds S2P », dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 2 avril 2015 (n° 127094/CO/317).

Art. 4.Les droits et les obligations du fonds de solidarité, des employeurs, des affiliés et leur(s) ayant(s) droit ainsi que les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés sont fixés dans un règlement de solidarité, annexé à la présente convention. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 22 septembre 2020.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2014 relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2ème pilier (n° 124772/CO/317).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un régime de solidarité lié au régime de pension sectoriel - 2ème pilier Règlement de solidarité pour les travailleurs occupés en Commission Paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance 1. Objet L'engagement de solidarité a pour objectif d'octroyer aux affiliés ou à leurs ayants droit des prestations de solidarité complémentaires.Le présent règlement de solidarité fixe les droits et devoirs de l'organisateur, du fonds de solidarité, des employeurs, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit, et les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

Le règlement de solidarité doit être lu en lien avec le règlement de pension mis en place par la convention collective de travail du 30 juin 2009, modifiée par la convention collective de travail du 22 septembre 2020 et entre en vigueur le 1er janvier 2019. 2. Définitions Cohabitant légal : la personne qui, avec son partenaire cohabitant, a fait une déclaration conformément à l'article 1476 du Code Civil. Les autres notions qui sont reprises dans le présent règlement doivent être entendues dans leur signification telle que précisée dans le règlement de pension lorsqu'elles ne sont pas précisées autrement. 3. Affiliation Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité.3. a.pour les prestations liées à la vie du travailleur les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies au moment où se produit l'événement ouvrant le droit : le travailleur doit être occupé dans les liens d'un contrat de travail auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur. 3. b.pour les prestations liées au décès du travailleur la condition suivante doit être remplie : le travailleur doit être occupé dans les liens d'un contrat de travail auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur.

Ne sont toutefois pas affiliés à ce régime : - les personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées dans le cadre d'une convention de travail intérimaire, telle que réglementée par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial soutenu par les autorités pour la formation, la réactivation et la reconversion. 4. Le fonds de solidarité et sa désignation La gestion de l'engagement de solidarité est confiée à un fonds de solidarité créé à cet effet, à savoir le fonds de sécurité d'existence « Fonds S2P ».5. Les prestations de solidarité Toutes les sommes, avantages et allocations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts, sur lesquels tous les retenues, prélèvements, cotisations et impôts dus par la loi doivent être déduits.Tous ces retenues, prélèvements, cotisations et impôts sont à charge des affiliés ou de leur(s) ayant(s) droit.

Les prestations de solidarité suivantes sont fixées : 5.1 Allocations en cas de perte de revenus consécutive au décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle Le fonds de solidarité assure une prestation en cas de décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle dans le secteur, auprès de l'assureur à qui l'organisateur du régime de pension a confié la gestion de ce régime.

Le montant de cette prestation s'élève à 2 040,00 EUR, y incluse la participation bénéficiaire accordée par l'assureur.

Ce capital décès est adapté en proportion du taux d'emploi moyen dans le secteur de l'affilié actif décédé, limité à 100 p.c., et découlant des quatre déclarations DMFA (ou du nombre de déclarations existantes s'il y en a moins que quatre) précédant le moment du décès.

En cas de décès d'un affilié actif, ses ayants droit sont tenus d'en informer le fonds de solidarité dès qu'ils ont connaissance du décès.

La prestation en cas de décès est acquise sans condition sauf dans les cas suivants : - Lorsque le décès a pour cause immédiate et directe un crime ou délit intentionnel dont l'affilié est l'auteur, le coauteur ou le complice et dont il a pu prévoir les conséquences; - Lorsque le décès survient à la suite d'un fait de guerre, sauf si l'affilié n'y a pas pris une part active ou volontaire; - Lorsque le décès survient directement ou indirectement à la suite d'émeutes, de troubles civils ou de tous actes de violence collective d'inspiration politique, idéologique ou sociale sauf : - s'il est établi que l'affilié n'y a pas pris part activement, ou - si le décès a eu lieu dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles de l'affilié; - Lorsque le décès a pour cause ou résulte directement ou indirectement de l'action ou de propriétés dangereuses de combustibles nucléaires, de produits ou déchets radioactifs, chimiques ou bactériologiques.

La prestation est également acquise lorsque le décès est causé par un acte de terrorisme tel que défini par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, sauf lorsque le décès est causé par des armes ou engins destinés à exploser suite à une modification de structure du noyau atomique.

Les prestations prévues en cas de décès dans le cadre du présent règlement seront versées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : 1. le conjoint/la conjointe ni divorcé(e) ni séparé(e) de corps judiciairement ou le partenaire/la partenaire cohabitant(e) légal(e) de l'affilié;2. à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié. L'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 3. à défaut de ce conjoint/cette conjointe ou du partenaire/de la partenaire cohabitant(e) légal(e) ou des enfants, à la ou aux personne(s) physique(s) que l'affilié a désignée(s) dans le formulaire « Désignation de bénéficiaire » disponible chez le fonds de solidarité.L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé.

L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend la désignation bénéficiaire irrévocable sans son accord. Pour autant qu'il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être librement révoquée. Toute révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée ci-dessus, sauf en cas de mariage de l'affilié où la révocation est automatique; 4. à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au(x) survivant(s); 6. à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7. à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8. à défaut du ou de(s) bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sont versées au fonds de financement solidarité. Lorsque le décès de l'affilié est la conséquence d'un fait volontaire imputable à ou incité par un des bénéficiaires, ce bénéficiaire est d'office exclu de la liste ci-dessus.

En cas de décès d'un affilié, le(s) bénéficiaire(s) en avise(nt) sans délai le fonds de solidarité qui mettra un formulaire de déclaration à sa (leur) disposition, à renvoyer dûment rempli dans les plus brefs délais. Le(s) bénéficiaire(s) joint (joignent) à ce formulaire de déclaration un extrait de l'acte de décès mentionnant la date de naissance de l'affilié, une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s) ainsi que du document reprenant le contenu de la carte d'identité électronique, et un acte de notoriété indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a/n'ont pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint/de la conjointe survivant(e).

Le fonds de solidarité transmet cette notification sans délai à l'assureur.

Dans les deux semaines qui suivent la réception de la notification du décès, l'assureur informe par écrit le(s) bénéficiaire(s) du droit éventuel de demander le versement sous forme de rente plutôt que de capital.

L'assureur est en droit de demander - sur motivation - au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement des prestations.

Après réception des documents ci-dessus l'assureur procède au calcul de la prestation en cas de décès. L'assureur remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital et, le cas échéant, de la rente, ainsi que les retenues fiscales, sociales et parafiscales à appliquer.

Dans le mois qui suit la réception de ce décompte de liquidation, le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) ledit décompte à l'assureur après l'avoir signé et indiqué s'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de capital ou, le cas échéant, de rente. Si dans le mois de la notification ci-dessus, le(s) bénéficiaire(s) ou ses(leurs) ayant(s) droit, n'a/n'ont transmis aucune demande à cet effet à l'assureur, il est considéré que le(s) bénéficiaire(s) ou ayant(s) droit a/ont opté pour le paiement des prestations en capital.

Après réception du décompte de liquidation signé par le(s) bénéficiaire(s), l'assureur procède au versement des avantages sur le(s) compte(s) bancaire(s) du (des) bénéficiaire(s).

Les demandes introduites plus de cinq ans après la date à laquelle le(s) bénéficiaire(s) du décès aurai(en)t dû disposer des informations suffisantes pour réclamer ses/leurs droits, ne seront plus prises en compte pour la prestation de solidarité en question.

Sauf dispositions légales contraires, le(s) bénéficiaire(s)/ayant(s) droit, autorise(nt) l'assureur à verser au fonds de solidarité la valeur du capital-décès échu, non réclamé et pour lequel il y a prescription légale, et renonce(nt) à tout recours ultérieur envers l'assureur, le fonds de solidarité ou l'organisateur. 5.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire après la faillite de l'employeur Lorsque l'employeur est déclaré en faillite, le fonds de solidarité intervient forfaitairement pour la contribution relative à l'engagement de pension du travailleur. Cette intervention forfaitaire est équivalente à deux trimestres de contribution moyenne basée sur les 4 trimestres précédant la déclaration de la faillite dans la DMFA. Cette intervention ne peut être cumulable avec une autre intervention du fonds de solidarité.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée sur le compte de pension de l'affilié en une fois à la date valeur correspondant à celle à laquelle aurait été crédité le versement trimestriel qui aurait suivi les 4 derniers trimestres acquittés si son employeur n'était pas tombé en faillite. 5.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus consécutive à une incapacité de travail Lorsque l'affilié est victime d'une incapacité de travail, une somme forfaitaire de 0,24 EUR par jour est attribuée à l'affilié pour un maximum de 312 jours, en régime 6 jours, diminuée du nombre de jours de salaire garanti par incapacité. Ce montant de 0,24 EUR est adapté en proportion du taux d'emploi au début de l'incapacité. Il sera exclusivement tenu compte des périodes d'incapacité de travail qui débutent au plus tôt après le 1er janvier 2014.

Cela concerne l'incapacité de travail, telle que couverte par les codes 50, 51, 53 et 60 de la DMFA : - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun); - Code 51 : congé de maternité; - Code 53 : congé prophylactique; - Code 60 : accident du travail.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet. 6. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité équivalant à 4,4 p.c. de la contribution de pension due en exécution du régime de pension sectoriel.

Cette cotisation de solidarité est perçue par le « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage », en même temps et selon les mêmes modalités que la contribution pour la pension et est transmise sans délai au fonds de solidarité. 7. Gestion des prestations de solidarité Le fonds de solidarité s'engage envers tous les employeurs et affiliés à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution du présent régime de solidarité. Le « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » transmettra aussi rapidement que possible les contributions de solidarité perçues auprès de l'employeur au fonds de solidarité, ainsi que toutes les données nécessaires à la gestion du régime de solidarité.

A cette fin, le « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » utilise les données personnelles telles que communiquées du réseau de la sécurité sociale par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale au fonds de solidarité, ainsi que les modifications se produisant dans les données précitées pendant la durée de l'affiliation.

Le « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » est mandaté pour transmettre au fonds de solidarité toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

Sur simple demande, l'affilié transmettra toutes les informations et pièces justificatives manquantes nécessaires pour que le fonds de solidarité puisse remplir ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit. Si l'affilié ne transmet pas ces informations ou pièces justificatives, le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", le fonds de solidarité et, le cas échéant, l'assureur seront alors déliés de leurs obligations envers l'affilié, en rapport avec l'avantage décrit dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité d'où certaines prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. Si, pour l'une ou l'autre raison, un employeur ou un travailleur cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière.

Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - Des cotisations de solidarité en exécution du présent règlement de solidarité; - D'éventuelles autres sommes versées par l'organisateur; - Des rendements financiers du (des) compte(s) du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - Des allocations des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - Du financement des primes destinées à l'assurance que le fonds de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - Des coûts de gestion de l'engagement de solidarité.

A la fin de chaque année comptable, le fonds de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de son actif et son passif et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation. 8. Modification Le montant de l'intervention en cas de décès et/ou de maladie peut être réévalué annuellement par le fonds de solidarité et après avis de l'actuaire désigné par le fonds de solidarité conformément à la LPC, en fonction des moyens financiers disponibles et budgétés. Au cas où l'équilibre financier du fonds de solidarité serait rompu ou menacé, le fonds de solidarité soumet à la FSMA un plan de redressement contenant les mesures pour remédier à cette situation. Si ce plan échouait, les prestations de solidarité, telles que décrites dans le présent règlement, seraient adaptées aux moyens disponibles en vue du rétablissement de cet équilibre.

En cas de modification des prestations de solidarité et/ou des montants d'intervention, le fonds de solidarité prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.

Une modification du règlement de solidarité est fixée dans une convention collective de travail, comme prévu par la réglementation en vigueur en la matière.

L'engagement de solidarité ne donne lieu à la constitution de droits acquis ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou de suppression du règlement de solidarité. Une modification de fonds de solidarité et l'éventuel transfert de réserves qui y est lié sont soumis aux conditions telles que prévues dans la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informe les affiliés ainsi que la FSMA de la modification de fonds de solidarité. 9. Conséquences en cas de fin En cas d'arrêt du régime de pension sectoriel et/ou de son engagement de solidarité décrit au présent règlement, les avoirs du fonds de solidarité (actifs nets de dettes) seront répartis entre les affiliés actifs au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et utilisées comme une cotisation sur le compte individuel de pension, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour les frais à prévoir en rapport avec la suppression du régime de solidarité.Si le présent règlement de solidarité n'est plus applicable à un organisateur ou un employeur, celui-ci ne peut d'aucune manière prétendre à une partie des avoirs se trouvant sur les comptes du fonds de solidarité. 10. Information 10.1. Le règlement de solidarité Sur simple demande des affiliés, le fonds de solidarité met le texte du règlement de solidarité à leur disposition. 10.2. Le rapport de gestion Chaque année, le fonds de solidarité dresse un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité. Sur simple demande des affiliés, le fonds de solidarité met le texte du rapport de gestion à leur disposition. 11. Application de la loi relative à la protection de la vie privée Le « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » transmet un certain nombre de données personnelles au fonds de solidarité afin de gérer le régime de solidarité.Le fonds de solidarité s'engage à traiter ces données de manière confidentielle. Elles peuvent exclusivement être utilisées pour la gestion du régime de solidarité, à l'exclusion de tout autre objectif, commercial ou non. Toute personne, dont les données personnelles sont conservées, a le droit de les consulter et d'en demander rectification. Dans ce cas, elle doit s'adresser par écrit à l'organisateur ou au fonds de solidarité, et joindre une copie de sa carte d'identité. 12. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les éventuels différends entre parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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