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Arrêté Royal du 20 décembre 1999
publié le 09 mars 2000

Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Palais des Beaux-Arts

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09/03/2000
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20 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Palais des Beaux-Arts


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 août 1981 portant création d'une personne juridique de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts », notamment l'article 13;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° et 4° et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1976 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1999 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du Palais des Beaux-Arts;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;

Vu le protocole n° 90/5 du 28 mai 1999 du Comité de secteur I;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Palais des Beaux-Arts;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement des grades particuliers des agents du Palais des Beaux-Arts est fixée comme suit : Personnel administratif : Directeur général (fonctionnaire dirigeant) . . . . . 16A Directeur général adjoint (fonctionnaire dirigeant adjoint) . . . . . 15A Secrétaire de production en chef . . . . . 28C Secrétaire de production . . . . . 26E Personnel technique : Technicien de production en chef . . . . . 28C Technicien de production . . . . . 26E Technicien de régie en chef . . . . . 32A Technicien de régie . . . . . 30E

Art. 2.§ 1er. Le secrétaire de production et le technicien de production, qui comptent neuf ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 26H. § 2. Le secrétaire de production en chef et le technicien de production en chef, qui comptent six ans d'ancienneté de grade, peuvent, dans la limite des emplois vacants, obtenir l'échelle de traitement 28D.

Art. 3.§ 1er. Le technicien de régie, qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30H. § 2. Le technicien de régie en chef, qui compte six ans d'ancienneté de grade, peut, dans la limite des emplois vacants, obtenir l'échelle de traitement 32B. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 4.Pour les agents qui sont nommés d'office en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1999 portant simplification de la carrière de certains agents du Palais des Beaux-Arts, le traitement qui, d'après le tableau annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 5.Par dérogation à l'article 2, § 2, l'agent nommé au grade de technicien de production en chef (rang 28), revêtu auparavant du grade rayé de technicien de régie en chef (rang 25) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 25/2.

Art. 6.Les échelles de traitement relatives aux grades suivants s'établissent comme suit : - directeur général adjoint (R15) 1 562 569 - 2 156 173 112 x 53 964 (Kl. 24j. - 24a - N1 - G.B.) - directeur (R13) 1 115 290 - 1 703 009 112 x 53 429 (Kl. 24j. - 24a - N1 - G.B.) - chef administratif (R24) 750 424 - 1 113 807 3 x 11 686 22 x 11 686 32 x 26 852 92 x 24 933 (Kl. 20j. - 20a. - N2 - G.A.) - sous-chef de bureau (R22) - secrétaire de direction (R21) - rédacteur comptable (R20) - rédacteur (R20) 618 141 - 953 722 3 x 10 072 12 x 11 686 12 x 15 578 22 x 26 852 92 x 24 933 (Kl. 20j. - 20a. - N2 - G.A.) - technicien principal de régie (R24) 750 424 - 1 113 807 3 x 11 686 22 x 11 686 32 x 26 852 92 x 24 933 (Kl. 20j. - 20a. - N2 - G.A.) - technicien de régie de 1ère classe (R22) - technicien de régie (R20) 618 141 - 953 722 3 x 10 072 12 x 11 686 12 x 15 578 22 x 26 852 92 x 24 933 (Kl. 20j. - 20a. - N2 - G.A.) - assistant-technicien de régie en chef (R34) - assistant-technicien de régie principal (R34) - commis-dactylographe en chef (R34) 657 588 - 867 407 3 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 000 (Kl. 18j. - 18a. - N3 - G.A.) - assistant-technicien de régie de 1ère classe (R32) - commis-chef (R32) 570 591 - 778 820 3 x 8 733 42 x 10 655 102 x 13 941 (Kl. 18j. - N3 - G.A.) - assistant-technicien de régie (R30) - commis-dactylographe principal (R30) - commis principal (R30) - commis dactylographe (R30) - commis (R30) 526 848 - 699 346 3 x 5 595 52 x 8 837 82 x 13 941 (Kl. 18j. - N3 - G.A.) CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.L'arrêté royal du 6 mars 1989 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Palais des Beaux-Arts est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique du Palais des Beaux-Arts, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 9.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE

Annexe Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE

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