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Arrêté Royal du 20 décembre 2000
publié le 29 décembre 2000

Arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal

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ministere de l'interieur
numac
2000001130
pub.
29/12/2000
prom.
20/12/2000
ELI
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20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 16, alinéa 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 10 novembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'au 1er janvier 2001 les nouveaux organes de la police locale seront créés et que notamment les conseils de police et les collèges de police devront être mis en place pour une première fois dans les zones pluricommunales;

Considérant que l'article 8 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, précise que l'élection des membres du conseil de police a lieu le troisième lundi qui suit l'installation du conseil communal;

Que cela signifie qu'une première élection des membres du conseil de police se tiendra le 22 janvier 2001 et que le dépôt des listes doit avoir lieu le treizième jour précédant l'élection.

Que la détermination des modalités et de la procédure qu'il convient d'observer lors du dépôt des listes de candidatures et lors de l'élection des membres du conseil de police dans les diférentes communes qui font partie d'une zone pluricommunale conduit à l'uniformité et peut contribuer à limiter les contestations.

Que vu le calendrier prévu par la loi, il importe de préciser ces modalités de toute urgence.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'introduction des actes de présentation et à l'élection dans chaque conseil communal des membres du conseil de police de la zone pluricommunale dont la commune concernée fait partie.

Art. 2.Chaque acte de présentation de candidats doit être introduit, en double exemplaire à la maison communale le treizième jour avant celui ficé pour le scrutin, de 16 à 19 heures. Il est déposé entre les mains du bourgmestre, assisté du secrétaire communal, soit par le conseiller communal, ou un des conseillers communaux signataires, soit par la personne désignée à cet effet par le conseiller précité ou les conseillers précités.

La personne qui introduit l'acte reçoit le second exemplaire en retour après signature pour réception.

Art. 3.Au moment de l'installation du conseil communal, le bourgmestre rappelle les dispositions de l'article 2 aux conseillers communaux.

Art. 4.L'acte de présentation contient le nom, les prénoms, la date de naissance et la profession des candidats-membres effectifs et des candidats-membres suppléants. L'acte de présentation indique pour chaque candidat-membre effectif le rang précis des candidats-membres suppléants susceptibles de le remplacer.

L'identité de la candidate mariée ou veuve peut être précédée du nom de son époux ou de son époux défunt.

L'acte de présentation indique également le nom, le prénom et l'adresse complète du conseiller communal ou des conseillers communaux qui font la présentation.

En bas de l'acte de présentation les candidats signent pour accord avec leur présentation.

Art. 5.Un conseiller communal ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection.

Une même personne peut être présentée simultanément comme candidat-membre effectif et candidat-membre suppléant.

Art. 6.Le bourgmestre examine au moment du dépôt, si les actes de présentation répondent aux dispositions des articles 4 et 5. Il peut recommander qu'ils soient rectifiés ou complétés.

Art. 7.Immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des actes de présentation, le bourgmestre arrête la liste des candidats et classe les candidats-membres effectifs sur une liste par ordre alphabétique. Le nom de chaque candidat-membre effectif est suivi de celui des candidats-membres suppléants dans l'ordre précis indiqué dans l'acte de présentation.

Art. 8.Les actes de présentation et la liste des candidats établie par le bourgmestre sont déposés au secrétariat communal où, à partir du onzième jour précédent celui du scrutin, les conseillers communaux et les candidats peuvent en prendre connaissance pendant les heures de service.

Un exemplaire de la liste des candidats sera annexé à la lettre convoquant les conseillers communaux à la réunion pendant laquelle l'élection aura lieu.

Art. 9.Le bourgmestre fait imprimer ou reproduire les bulletins de vote. Ces bulletins seront de teinte et de format uniformes. Le bulletin de vote comporte les noms des candidats-membres effectifs en ordre alphabétique et le nom de leurs candidats-membres suppléants dans l'ordre précis de l'acte de présentation. La case à cocher n'est cependant placée qu'en regard des noms des candidats-membres effectifs.

L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.

Art. 10.Le bourgmestre, assisté des deux conseillers communaux les moins âgés, est chargé d'assurer e bon déroulement des opérations du scrutin et du dépoillement des voix en séance publique.

Le secrétaire communal assure le secrétariat et est chargé de la rédaction du procès-verbal.

Art. 11.Lorsque le scrutin est terminé, il est procédé, séance tenante, au dépouillement.

Les bulletins de vote valables sont classés et comptés selon le nom du candidat-membre effectif en faveur duquel un suffrage a été exprimé.

Les bulletins blancs ou nuls sont mis de côté.

Art. 12.Après le dépouillement, le bourgmestre établit la liste des membres effectifs et des suppléants élus.

Art. 13.Un procès-verbal des phases successives des opérations du scrutin et du dépouillement est rédigé séance tenante; il sera transcrit au registre des procès-verbaux du conseil communal.

Il doit mentionner expressément que l'élection a eu lieu au scrutin secret.

Le procès-verbal est signé par le bourgmestre, par les conseillers communaux qui l'assistent et par le secrétaire communal ainsi que par les conseillers communaux qui en expriment le désir.

Art. 14.Immédiatement après signature du procès-verbal, le bourgmestre proclame le résultat de l'élection en séance publique.

Art. 15.Le dossier de l'élection est expédié sans délai par courrier recommandé à, selon le cas, la députation permanente ou au collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Il comprend deux copies du procès-verbal accompagnés des bulletins de vote, tant valables que non valables, et les documents probants nécessaires.

Art. 16.Entrent en vigueur le 1er janvier 2001 : 1° les articles 12 à 24 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° le présent arrêté.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 20 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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