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Arrêté Royal du 20 décembre 2000
publié le 28 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption de carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012989
pub.
28/04/2001
prom.
20/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/20/2000012989/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption de carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'interruption de carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Interruption de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51314/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière.

Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à l'interruption de la carrière ou à la réduction de la carrière professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs occupés dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et avec un contrat de travail à durée indéterminée.

En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au moins six mois.

Art. 4.En application de l'arrêté royal précité, les parties signataires conviennent ce qui suit : - le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption de la carrière ou à la réduction des prestations de travail devra communiquer sa demande auprès de l'employeur au moins trois mois à l'avance; - lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et de l'intensité du travail dans l'entreprise. L'employeur peut demander que l'interruption de la carrière ou la réduction des prestations de travail soit reportée. Le délai peut comporter maximum quatre mois; - en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisissent une interruption de la carrière ou une réduction des prestations de travail avec pour objectif de se charger de tâches familiales ou pour soigner des personnes âgées ou des membres malades de la famille.

Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en application de l'arrêté royal précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière d'application pratique du droit à l'interruption de carrière ou à la réduction des prestations.

Il est souhaitable que les règles d'organisation soient établies au niveau de l'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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