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Arrêté Royal du 20 décembre 2004
publié le 11 janvier 2005

Arrêté royal portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022015
pub.
11/01/2005
prom.
20/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/20/2005022015/moniteur
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20 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 5;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés de missions particulières, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1990, 17 décembre 1992, 13 mai 1996, 9 octobre 1998 et 4 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles des médecins vétérinaires peuvent être chargés de missions auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires, notamment l'article 3, §§ 1er et 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004;

Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 16 décembre 2003;

Vu l'avis 37.680/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° médecin vétérinaire : le titulaire du diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire, de vétérinaire ou d'un des certificats, diplômes ou titres visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1981 portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires, qui est autorisé à exercer la médecine vétérinaire;2° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4° convention-cadre : un accord conclu entre l'Agence et un médecin vétérinaire, dans lequel sont décrites les conditions générales dans lesquelles un médecin vétérinaire peut exécuter des tâches pour le compte de l'Agence;5° convention d'exécution : une convention additionnelle à la convention-cadre, conclue entre l'Agence et un médecin vétérinaire, dans laquelle sont reprises les conditions particulières relatives à la nature, la durée et le lieu d'exécution des tâches, ainsi que les modalités de paiement;6° les lois : les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.L'Agence peut, dans les conditions fixées au présent arrêté, faire exécuter par des médecins vétérinaires indépendants des tâches relatives à l'expertise, au contrôle et à la certification, visées par les lois et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que des tâches visées à l'article 4, § 6 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 3.L'Agence ne peut faire appel pour l'exécution des tâches visées à l'article 2 qu'à des vétérinaires qui : 1° disposent d'un agrément en application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire;2° ont signé la convention-cadre dont le modèle est annexé au présent arrêté et une ou plusieurs conventions d'exécution;3° n'ont pas été condamnés pour usage illicite de substances à effet pharmacologique;4° n'ont pas subi une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des Médecins vétérinaires, durant les cinq ans qui précèdent la signature de la convention-cadre et une ou plusieurs conventions d'exécution;5° n'ont pas été condamnés pour des faits sur le plan professionnel, qui sont passibles d'une peine correctionnelle.6° sont affiliés, en vue de l'exécution des tâches, à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;7° n'ont pas atteint l'âge de 65 ans.

Art. 4.En vue de l'octroi des tâches, un appel est publié au Moniteur belge.

Art. 5.Les candidatures sont, sous peine de nullité, introduites, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel aura lieu la publication de l'appel au Moniteur belge. Les candidatures sont introduites conformément à la procédure qui est communiquée en même temps que l'appel.

Art. 6.En vue de l'octroi des tâches, les candidats sont évalués par une commission d'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu compte notamment de l'expérience, de l'aptitude et de la disponibilité du vétérinaire, ainsi que de la nature des tâches à exécuter dans l'unité provinciale de contrôle. Cet évaluation ne comporte pas de classement des candidats entre eux.

La composition de la commission d'évaluation est fixée par l'administrateur délégué de l'Agence.

La commission d'évaluation comporte au moins le responsable de l'unité provinciale de contrôle pour laquelle le candidat a postulé et un membre du personnel de l'Agence disposant d'une expérience dans les matières relatives aux tâches à exécuter.

La décision motivée de la commission d'évaluation de ne pas retenir un candidat est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de la lettre recommandée à la poste pour faire connaître ses objections à l'Administrateur délégué de l'Agence, qui dispose d'un délai de trois mois pour communiquer sa décision motivée à l'intéressé.

Art. 7.Le nombre de médecins vétérinaires indépendants par unité provinciale de contrôle est déterminé en fonction du volume des tâches à exécuter.

Ce nombre de médecins vétérinaires est déterminé par l'Administrateur délégué de l'Agence après avis du responsable de l'unité provinciale de contrôle.

Art. 8.Il peut être mis fin aux tâches attribuées conformément aux conditions reprises dans la convention-cadre.

Art. 9.Sont abrogés : a) l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés de missions particulières;b) l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles des médecins vétérinaires peuvent être chargés de missions auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Art. 10.Les §§ 1er et 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant règlement organique des Services vétérinaires, sont chacun complétés par l'alinéa suivant : « Le présent paragraphe n'est pas applicable aux vétérinaires qui exécutent des tâches pour le compte de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »

Art. 11.§ 1er. Les médecins vétérinaires qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exécutent des prestations en application des arrêtés visés à article 9 et en application des §§ 1er et 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant règlement organique des Services vétérinaires, restent chargés de ces missions jusqu'au moment où une nouvelle mission leur est attribuée conformément aux conditions visées au présent arrêté, ou jusqu'au moment où l'Administrateur délégué de l'Agence leur a notifié par décision motivée, la fin de leur mission. § 2. Dans l'attente de la décision relative à l'octroi d'une nouvelle mission ou à la fin de la mission existante, les dispositions de l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés de missions particulières, et les dispositions appropriés de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant règlement organique des Services vétérinaires, restent applicables à la mission existante.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Convention-cadre (Application de l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants) Les soussignés : L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, organisme public à personnalité juridique, représentée par . . . . ., Administrateur délégué, ci-après nommée le commanditaire; et Monsieur/Madame . . . . ., domicilié à . . . . ., rue . . . . ., n° . . . . . ci-après nommé(e) le chargé de mission; considérant que : le commanditaire souhaite faire appel, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2004, aux services du chargé de mission pour l'accomplissement d'expertises, de contrôles ou de certifications; le chargé de mission est prêt à accomplir comme il se doit un certain nombre de tâches en matière d'expertise, de contrôle ou de certification, et déclare posséder à cette fin les connaissances techniques et les qualifications nécessaires; le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'ils souhaitent donner forme à leur relation contractuelle dans une convention de fourniture de services; le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'il est de la volonté des deux parties que le chargé de mission accomplisse les services sous le statut d'indépendant; le commanditaire et le chargé de mission souhaitent fixer par écrit les droits et les devoirs mutuels relatifs à la mission. ont convenu ce qui suit : Les conventions d'exécution Artikel 1. A partir de la date citée dans la convention d'exécution, le chargé de mission va effectuer pour le commanditaire dans le cadre de la mission qui lui est attribuée, une ou plusieurs tâches en matière d'expertise, de contrôle ou de certification.

Le commanditaire et le chargé de mission sont d'accord pour reprendre dans une convention d'exécution les données personnelles du chargé de mission, notamment les données en matière de connaissances techniques et de qualifications, ainsi que, le cas échéant, la durée des tâches spécifiques que le chargé de mission accomplira pour le commanditaire dans le cadre de la présente convention.

Les missions

Art. 2.Le commanditaire et le chargé de mission sont respectivement libres de donner et d'accepter une mission pouvant comporter une série de tâches.

Les missions sont fixées séparément dans une convention d'exécution.

Le chargé de mission s'engage à accomplir les tâches composant les missions d'expertise, de contrôle ou de certification conformément aux dispositions reprises dans les cahiers de charges, la réglementation, les circulaires et instructions qui existent déjà au moment de la signature de la convention d'exécution ou qui seront promulguées ultérieurement.

La description des tâches à accomplir et des autres règles s'y rapportant sont reprises dans la convention d'exécution.

Le contractant dispose d'une liberté totale pour l'organisation de ses prestations. Dans l'exécution des tâches dont se compose la mission, il n'est tenu qu'à la stricte observance des dispositions et procédures fixées dans la réglementation, les cahiers des charges, les circulaires et les instructions, ainsi qu'au respect des horaires qui sont le cas échéant imposés en vue de la continuité du service public.

Le contrôle de la part du commanditaire ne peut se rapporter qu'à la conformité des tâches accomplies avec les dispositions de la présente convention-cadre, de la convention d'exécution et des cahiers des charges relatifs à la mission.

Le chargé de mission est libre de fournir des services à d'autres commanditaires, pour autant que ceci ne puisse entraîner un conflit d'intérêts ni n'aille à l'encontre d'une réglementation quelconque ou des principes déontologiques.

Remplacement

Art. 3.Le chargé de mission peut se faire remplacer à tout moment par un autre médecin vétérinaire indépendant de son choix qui a également signé une convention-cadre et une convention d'exécution concernant le même cahier des charges et qui satisfait à toutes les qualifications exigées par le commanditaire pour cette mission.

Le chargé de mission s'engage, en cas d'empêchement, à pourvoir personnellement à son remplacement.

En cas de remplacement, le chargé de mission reste responsable, vis-à-vis du commanditaire, de la garantie de la continuité de l'exécution de la mission.

Durée de la convention

Art. 4.La convention-cadre est contractée pour une période de trois années civiles prenant cours le premier jour du mois suivant sa signature. Elle est résiliable annuellement par les parties au moyen d'une lettre recommandée et moyennant respect d'un préavis de trois mois. En l'absence de préavis, la convention est censée se poursuivre dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de trois années civiles.

La convention-cadre qui est signée pour la première fois est valable jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant sa signature.

Connaissances techniques, qualifications et formation continue

Art. 5.Le chargé de mission s'engage à se recycler en suivant des formations agréées à cet égard par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, afin de disposer en permanence des connaissances techniques et des qualifications nécessaires.

Il s'engage à prendre à sa charge tous les coûts nécessaires à l'obtention de diplômes et/ou de certificats.

La possession des connaissances techniques et des qualifications nécessaires et l'obtention de diplômes et/ou de certificats ne constitue pas une garantie pour l'obtention ou la conservation d'une mission.

Cahiers de charges

Art. 6.La description des tâches composant une mission est reprise notamment dans des cahiers de charges. Ces cahiers de charges contiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation des tâches avec le professionnalisme requis.

Les cahiers de charges sont établis par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Ils sont présentés au médecin vétérinaire pour signature, et dès le moment où il les a signés, ce dernier doit les appliquer pour l'exécution des tâches. Des modifications au contenu des cahiers des charges signés sont annoncées au médecin vétérinaire trois mois à l'avance.

Moyens matériels

Art. 7.Vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de communication, fournitures de bureau, frais d'administration et de déplacement sont entièrement à charge du chargé de mission, sauf indication contraire dans la convention d'exécution.

Le chargé de mission doit en tout cas disposer d'un système informatique lui permettant de communiquer par voie électronique avec le commanditaire.

Honoraires

Art. 8.Le montant des honoraires, hors T.V.A., que le chargé de mission peut facturer pour l'exécution des ses tâches, est fixé, compte tenu de la nature de ces dernières, dans la convention d'exécution.

Le paiement mensuel des honoraires dus se fait après facturation par le médecin vétérinaire sur base d'un état de prestations mensuel préalablement approuvé.

Les honoraires sont versés au numéro de compte mentionné sur la facture. Le paiement sur un autre numéro de compte n'a lieu qu'après demande écrite du médecin vétérinaire à ce sujet.

Les honoraires sont adaptés tous les deux ans sur base de critères objectifs et après concertation avec les associations professionnelles.

Incompatibilités

Art. 9.Le chargé de mission déclare qu'il n'a pas d'intérêt direct ou indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention d'exécution concernée est applicable.

Le chargé de mission s'engage à ne pas exercer dans le cadre des conventions d'exécution de tâches d'expertise, de contrôle ou de certification, sur des animaux ou des produits pour lesquels, dans ses autres activités professionnelles ou privées, il serait intervenu directement ou indirectement.

Rupture

Art. 10.Le commanditaire peut rompre la convention par décision motivée avec effet immédiat par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier si le chargé de mission : - est condamné pour utilisation illégale de substances à effet pharmacologique; - subit une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des Médecins vétérinaires; - est condamné pour des faits qui, sur le plan professionnel, sont passibles d'une peine correctionnelle.

Le commanditaire peut en outre, après audition du chargé de mission, rompre la convention par décision motivée lorsque : - le chargé de mission est impliqué dans l'usage illicite de substances à effet pharmacologique; - il a été constaté à plusieurs reprises que les tâches qui lui ont été attribuées ne sont pas exécutées comme il se doit; - il est constaté que le chargé de mission a un intérêt direct ou indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention d'exécution concernée est applicable; - le chargé de mission ne respecte pas l'engagement visé à l'article 9, alinéa 2 de la présente convention de cadre.

Chaque partie peut rompre la convention en cas de manquement grave de l'autre partie à l'une de ses obligations, auquel il n'a pas été remédié dans un délai de trente jours suivant l'expédition d'une mise en demeure par lettre recommandée.

Responsabilité

Art. 11.Le chargé de mission est civilement responsable des prestations fournies.

Obligations sociales, fiscales et administratives

Art. 12.Le chargé de mission s'engage à produire, lors de la signature de la convention-cadre, une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour indépendants.

Devoir de réserve

Art. 13.Le chargé de mission est tenu à tout moment à un strict devoir de réserve concernant les données dont il prend connaissance dans l'accomplissement des tâches composant sa mission, concernant les données qui se rapportent au commanditaire et à sa gestion, ainsi qu'aux établissements où le chargé de mission exerce ses activités dans le cadre de la mission et à leur gestion d'entreprise.

Objectivité et indépendance

Art. 14.Le commanditaire s'engage à garantir à tout moment l'objectivité et l'indépendance du chargé de mission.

Le chargé de mission s'engage à signaler sans délai au commanditaire toute forme de conflit d'intérêts dans son chef.

Droit applicable et choix du tribunal compétent

Art. 15.Le droit belge est applicable à la présente convention-cadre et aux conventions d'exécution qui en font partie intégrante.

Tous litiges relatifs à la présente convention-cadre et aux conventions d'exécution qui en font partie intégrante relèvent de la compétence des cours et tribunaux du domicile principal du chargé de mission.

Fait en double exemplaire, chacun d'eux signé et paraphé à chaque page, à ..................., le ...............................

Pour le commanditaire, Le chargé de mission, L'administrateur délégué Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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