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Arrêté Royal du 20 décembre 2006
publié le 29 décembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006003610
pub.
29/12/2006
prom.
20/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/20/2006003610/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, notamment l'article 8, 10°;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 56;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA;

Vu la proposition du Conseil de surveillance de la CBFA, faite en application de l'article 48, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers confie à la CBFA un nombre important de nouvelles tâches; que l'exercice de ces tâches de contrôle a débuté le 1er juillet 2006; que les intermédiaires visés par ce contrôle se composent de 5239 agents bancaires et d'un nombre indéterminé de courtiers bancaires; que pour pouvoir exercer ces tâches, la CBFA doit engager du personnel supplémentaire, prévoir de nouveaux espaces de bureaux et développer des applications informatiques; que le bon accomplissement de ces tâches et la continuité du service public exigent une adaptation urgente du mode de financement de la CBFA, ce qui nécessite de modifier sans délai les règles relatives à la couverture de ses frais de fonctionnement; que le régime des contributions applicable aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doit être promulgué et publié sans délai afin de permettre aux administrés concernés d'en prendre connaissance le plus rapidement possible; que puisque le législateur a fixé au 1er juillet 2006 la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, il est nécessaire de déterminer au cours de l'année 2006 les contributions des intermédiaires visant à assurer la couverture des frais supportés par la CBFA en 2006; que la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer précitée subordonne le maintien de l'autorisation provisoire prévue par cette loi pour les personnes qui exerçaient l'activité d'intermédiaire au 1er juillet 2006, au paiement par ces derniers de leur contribution annuelle à la CBFA; que la continuité du service public justifie que les contributions des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement soient déterminées au cours de l'année 2006 avec effet pour l'exercice 2006;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le montant « 58.889.947 » est remplacé par le montant « 60.084.399 »; 2° A l'alinéa 2, le nombre « 406 » est remplacé par le nombre « 414 ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le pourcentage « 26,27 % » est remplacé par le pourcentage « 25,75 % ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le pourcentage « 1,69 % » est remplacé par le pourcentage « 1,66 % ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, le pourcentage « 5,80 % » est remplacé par le pourcentage « 5,68 % ».

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, le pourcentage « 30,17 % » est remplacé par le pourcentage « 29,57 % ».

Art. 6.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 10bis.Sans préjudice des articles 22 et 23, les personnes inscrites au 1er janvier au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 1.160.000 EUR. Ce montant est adapté conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La contribution fixée à l'alinéa 1er est répartie comme suit : 1° un montant de base est mis à charge de chaque intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement;2° un montant supplémentaire est mis à charge de chaque intermédiaire, à concurrence de 15 % du montant de base précité, par personne en contact avec le public à laquelle recourt l'intermédiaire et par personne qui est chargée de la direction effective. Le montant de base précité correspond au montant ayant pour résultat que la somme de toutes les contributions dues en vertu de l'alinéa 2 est égale à la contribution globale fixée à l'alinéa 1er.

La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin. ».

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, le pourcentage « 0,33 % » est remplacé par le pourcentage « 0,32 % ».

Art. 8.A l'article 21 du même arrêté, le pourcentage « 10,65 % » est remplacé par le pourcentage « 10,44 % ».

Art. 9.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 10bis, » est inséré entre les nombres « 10, » et « 11 »;2° les mots « les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, » sont insérés entre les mots « collectif, » et « les spécialistes ».

Art. 10.A l'article 23 du même arrêté, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visés à l'article 10bis ; ».

Art. 11.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 10bis, » est inséré entre les nombres « 10, » et « 15 »;2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le remboursement de l'excédent pour la catégorie d'entreprises visée à l'article 10bis est toutefois effectué par compensation avec les contributions dues l'année suivante, l'excédent à rembourser étant réparti entre les entreprises de cette catégorie qui sont redevables de contributions cette année-là, proportionnellement aux contributions dues par chacune de ces entreprises.»

Art. 12.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 10bis, » est inséré entre les nombres « 10, » et « 15 »;2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « L'appel du montant complémentaire pour la catégorie d'entreprises visée à l'article 10bis est toutefois effectué en même temps que les contributions dues l'année suivante, le montant complémentaire étant réparti entre les entreprises de cette catégorie qui sont redevables de contributions cette année-là, proportionnellement aux contributions dues par chacune de ces entreprises.»

Art. 13.La contribution totale à acquitter par les intermédiaires inscrits au 1er janvier 2007, conformément à l'article 10bis, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité, inséré par l'article 6 du présent arrêté, est majorée en 2007 de 12,50 %, sans préjudice de l'application de l'article 22 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité.

La contribution à acquitter en 2007 est en outre majorée de 64,36 % au titre de participation à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA pour 2006 et les montants perçus ou à percevoir en vertu de cette majoration sont liés à l'exercice 2006.

Pour l'application des articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité : 1° le montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté est majoré pour 2006 de 1,27 %;2° le montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté, tel que modifié par le présent arrêté, est majoré pour 2007 de 0,25 %. Le nombre prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de cet arrêté, tel que modifié par le présent arrêté, est : 1° majoré pour 2006 de 2 unités;2° majoré pour 2007 de 1 unité. Par dérogation à l'alinéa 4 de l'article 10bis précité, la contribution à acquitter en 2007 est appelée pour la fin du mois de février 2007.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception : 1° des articles 1er, 2°, et 13, qui entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 2006;2° de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 15.Nos ministres qui ont les Finances, l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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