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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 25 janvier 2008

Arrêté royal portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications

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ministere de la defense
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25/01/2008
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 9bis, §§ 2 et 3, insérés par la loi du 27 mars 2003, et l'article 12, modifié par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1970, 5 octobre 1972, 1er mars 1977, 11 juin 1981, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 11 août 1994 et 22 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, notamment l'article 2, alinéas 2 et 3, insérés par l'arrêté royal du 11 novembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2006;

Vu l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées, et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juin 1981 et par l'arrêté royal du 22 novembre 1999;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 20 novembre 2006;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2007;

Vu l'avis n° 43.724/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au militaire en service actif, détenteur d'un ou de plusieurs des brevets suivants : 1° le brevet supérieur de parachutiste et, le cas échéant, le brevet chute opérationnelle à très haute altitude;2° le brevet militaire de maître-plongeur, le brevet militaire de plongeur ou le brevet militaire d'aide-plongeur;3° un brevet militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs.

Art. 2.§ 1er. Les allocations visées au présent arrêté sont dues dans toutes les positions administratives donnant droit au traitement entier à partir du jour où le militaire remplit les conditions qui en confèrent le bénéfice ou en modifient le taux.

Sous réserve des dispositions de l'article 5, elles cessent d'être dues le jour où le militaire ne remplit plus les conditions fixées.

Est également considéré comme un traitement entier au sens de l'alinéa 1er, le traitement accordé pour des prestations dans le cadre du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps. § 2. Les allocations visées au présent arrêté sont octroyées mensuellement. Le cas échéant, elles sont attribuées par trentièmes dans les mêmes conditions que le traitement. Elles sont payables à terme échu. § 3. Les montants des allocations fixées au présent arrêté sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 3.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres conditions d'octroi fixées au présent arrêté, le militaire doit, pour pouvoir prétendre à l'octroi des allocations pendant l'année civile en cours, avoir effectué au cours de l'année civile précédente les prestations requises fixées au présent arrêté. A défaut, l'octroi des allocations est suspendu à partir du premier jour de l'année civile en cours. § 2. Toutefois, des prestations non effectuées pendant l'année civile précédente peuvent être accomplies pendant l'année civile en cours. Le cas échéant, les allocations sont de nouveau dues à partir du jour où toutes les prestations requises ont été effectuées.

Les prestations visées à l'alinéa 1er ne sont pas prises en considération comme prestations à accomplir pendant l'année civile en cours pour pouvoir prétendre à l'octroi des allocations pendant l'année civile suivante.

Art. 4.Pendant la période qui commence le jour de l'obtention d'un brevet visé à l'article 1er et qui prend fin le dernier jour de l'année civile suivante, le militaire est considéré comme ayant effectué les prestations requises pour l'octroi, pendant cette période, des allocations liées à la détention de ce brevet et fixées au présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Lorsque le militaire a été dans l'impossibilité d'effectuer, au cours de l'année civile précédente, les prestations requises pour l'octroi des allocations du fait de raisons de service dûment justifiées, le sous-chef d'état-major opérations et entraînement peut, sur l'avis motivé de l'autorité hiérarchique, maintenir le bénéfice des allocations pendant les trois premiers mois de l'année civile en cours.

De plus, dans des cas exceptionnels, le chef de la division personnel de la direction générale human resources peut, sur l'avis motivé de l'autorité hiérarchique et du sous-chef d'état-major opérations et entraînement, maintenir le bénéfice des allocations jusqu'à la fin du premier semestre de l'année civile en cours. § 2. Lorsque le militaire a été dans l'impossibilité d'effectuer, au cours de l'année civile précédente, les prestations requises pour l'octroi des allocations du fait d'une inaptitude physique temporaire résultant d'un fait dommageable survenu dans l'accomplissement du service militaire, le chef de la division personnel de la direction générale human resources peut, sur avis motivé de l'autorité hiérarchique, maintenir le bénéfice des allocations pendant l'année civile en cours.

De plus, dans des cas exceptionnels d'inaptitude physique temporaire de longue durée, le chef de la division personnel de la direction générale human resources peut, sur l'avis motivé de l'autorité hiérarchique, maintenir le bénéfice des allocations jusqu'à la fin de l'année civile suivante.

Toutefois, lorsque l'inaptitude physique temporaire n'est pas la conséquence d'un accident survenu pendant l'exécution d'une prestation pour laquelle le brevet visé est requis, ou pendant l'exécution d'une prestation en vue du maintien de la qualification, les dispositions visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux militaires suivants : 1° le militaire détenteur du brevet supérieur de parachutiste, qui n'occupe pas un emploi organique impliquant l'exécution de sauts en parachute, visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°;2° le militaire détenteur du brevet supérieur de parachutiste, qui occupe un emploi organique d'instructeur de survie à la composante aérienne, visé à l'article 7, alinéa 1er;3° le militaire détenteur du brevet militaire de maître-plongeur ou du brevet militaire de plongeur, qui n'occupe pas un emploi organique impliquant l'exécution de prestations de plongée, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, 2°;4° le militaire détenteur du brevet militaire d'aide-plongeur, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3;5° le militaire détenteur d'un brevet militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs, qui n'occupe pas un emploi organique impliquant l'exécution de prestations d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs, visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 3°. CHAPITRE II. - Des allocations octroyées au militaire détenteur du brevet supérieur de parachutiste Section 1re. - Des allocations octroyées aux para-commandos

Art. 6.§ 1er. Au militaire détenteur du brevet supérieur de parachutiste qui a effectué les prestations fixées au § 3, alinéa 1er, il est octroyé : 1° lorsqu'il occupe un emploi organique impliquant l'exécution de sauts en parachute : une allocation de 290 euros;2° lorsqu'il n'occupe plus l'emploi organique visée au 1° : une allocation de 110 euros. L'allocation visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être accordée pendant la période de maximum quatre ans qui suit la période visée à l'alinéa 1er, 1°. § 2. En outre, il est octroyé : 1° au militaire qui perçoit l'allocation visée au § 1er, alinéa 1er, 1° : a) s'il fait partie du détachement Equipes du Special Forces Group : une allocation complémentaire de 134 euros;b) s'il occupe l'emploi organique d'instructeur de saut au centre d'entraînement des parachutistes, d'arrimeur-largueur de matériel au centre d'entraînement des parachutistes ou d'instructeur commando au centre d'entraînement des commandos : une allocation complémentaire de 89 euros;c) s'il est détenteur du brevet chute opérationnelle à très haute altitude et a effectué les prestations fixées au § 3, alinéa 2 : une allocation complémentaire de 89 euros;d) lorsqu'il exerce la fonction d'instructeur de saut ou d'instructeur commando : une allocation complémentaire de 89 euros;2° au militaire qui perçoit l'allocation visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, lorsqu'il exerce la fonction d'instructeur de saut ou d'instructeur commando : une allocation complémentaire de 89 euros. Les allocations visées à l'alinéa 1er, 1°, a), b), c) et d), peuvent, le cas échéant, être cumulées entre elles. Toutefois, l'allocation visée à l'alinéa 1er, 1°, d), ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'alinéa 1er, 1°, b). § 3. Les prestations visées au § 1er, alinéa 1er, sont : 1° quatre sauts d'aptitude professionnelle;2° la réussite aux tests de combat para-commando;3° la réussite à un test de natation de combat;4° la réussite aux tests militaires d'aptitude physique. Les prestations visées au § 2, alinéa 1er, 1°, c), sont huit sauts en chute libre. Quatre de ces sauts sont pris en compte comme sauts d'aptitude professionnelle, visés à l'alinéa 1er, 1°. Section II. - Des allocations octroyées aux instructeurs de survie à

la composante aérienne

Art. 7.Au militaire détenteur du brevet supérieur de parachutiste qui occupe un emploi organique d'instructeur de survie à la composante aérienne et qui a effectué les prestations fixées à l'alinéa 2, il est octroyé une allocation de 70 euros.

Les prestations visées à l'alinéa 1er sont : 1° quatre sauts d'entretien;2° la réussite aux tests militaires d'aptitude physique. Section III. - Dispositions communes

Art. 8.Le Ministre de la Défense fixe les conditions auxquelles doivent répondre les sauts d'aptitude professionnelle, les sauts en chute libre et les sauts d'entretien, visés au présent arrêté. Il peut fixer des conditions d'exécution moins exigeantes pour les sauts d'aptitude professionnelle lorsque le militaire dépasse l'âge fixé par lui.

Le Ministre de la Défense détermine la nature des tests de combat para-commando, visés à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 2°. Il peut dispenser le militaire qui dépasse l'âge fixé par lui, de l'exécution de certaines parties desdits tests.

Le commandant de l'Immediate Reaction Capability fixe les modalités d'exécution des sauts en parachute, visés à l'alinéa 1er, des tests de combat para-commando, visés à l'alinéa 2, et du test de natation de combat, visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°.

Art. 9.Les allocations visées aux articles 6 et 7 ne sont pas octroyées au militaire qui peut prétendre aux allocations visées à l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées. CHAPITRE III. - Des allocations octroyées au militaire détenteur du brevet militaire de maître-plongeur, de plongeur ou d'aide-plongeur

Art. 10.§ 1er. Au militaire détenteur du brevet militaire de maître-plongeur qui a effectué les prestations fixées au § 3, il est octroyé : 1° lorsqu'il occupe un emploi organique impliquant l'exécution de prestations de plongée : une allocation de 424 euros;2° lorsqu'il n'occupe plus l'emploi organique visée au 1° : une allocation de 245 euros. Au militaire détenteur du brevet militaire de plongeur qui, au cours de l'année civile précédente, a effectué les prestations fixées au § 3, il est octroyé : 1° lorsqu'il occupe un emploi organique impliquant l'exécution de prestations de plongée : une allocation de 424 euros;2° lorsqu'il n'occupe plus l'emploi organique visée au 1° : une allocation de 245 euros. Au militaire détenteur du brevet militaire d'aide-plongeur qui occupe un emploi organique à bord d'une unité navale commissionnée et qui a effectué les prestations fixées au § 3, il est octroyé une allocation de 110 euros.

Les allocations visées aux alinéas 1er, 2 et 3, ne peuvent pas être cumulées entre elles. § 2. L'allocation visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, 2°, peut être accordée pendant la période de maximum quatre ans qui suit la période visée, selon le cas, à l'alinéa 1er, 1°, ou à l'alinéa 2, 1°. § 3. Les prestations visées au § 1er sont : 1° pour le militaire visé au § 1er, alinéa 1er et 2 : septante-deux prestations de plongée, dont six à une profondeur de plus de vingt-cinq mètres;2° pour le militaire visé au § 1er, alinéa 3 : quarante-huit prestations de plongée. Le Ministre de la Défense fixe les conditions auxquelles doit répondre une prestation de plongée afin d'être considérée comme telle au sens du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des allocations octroyées au militaire détenteur d'un brevet militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs

Art. 11.§ 1er. Au militaire détenteur d'un brevet militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs qui, au cours de l'année civile précédente, a effectué les prestations fixées au § 2, il est octroyé : 1° lorsqu'il occupe au Service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, un emploi organique impliquant l'exécution de prestations d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs : a) s'il est détenteur du brevet niveau officier (GU011) ou du brevet niveau supérieur (GU323) : une allocation de 603 euros;b) s'il est détenteur du brevet niveau moyen (GU401) ou du brevet niveau élémentaire (GU811) : une allocation de 558 euros;2° lorsqu'il occupe dans une unité autre que le Service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, un emploi organique impliquant l'exécution de prestations d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs : une allocation de 379 euros;3° lorsqu'il n'occupe plus une des fonctions organiques visées au 1° ou au 2° : une allocation de 245 euros. L'allocation visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être accordée pendant la période de maximum quatre ans qui suit la période visée, selon le cas, au 1° ou au 2°. § 2. Les prestations visées au § 1er, alinéa 1er, sont dix prestations d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs.

Le Ministre de la Défense fixe les conditions auxquelles doit répondre une prestation d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs afin d'être considérée comme telle au sens du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 12.A l'article 2 de l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 11 novembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, les allocations visées au tableau 4 de l'annexe au présent arrêté, ne seront pas octroyées du chef de l'exécution des prestations requises pour l'obtention : 1° des allocations visées à l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées;2° des allocations visées à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications;3° des allocations visées à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires effectuant certaines prestations d'enlèvement, de destruction ou de démantèlement d'engins explosifs.» ; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 13.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1970, 5 octobre 1972, 1er mars 1977, 11 juin 1981, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 11 août 1994 et 22 novembre 1999;2° l'arrêté royal du 8 février 2001 portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des Forces armées, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2006;3° l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées, et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre;4° l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juin 1981 et par l'arrêté royal du 22 novembre 1999. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Par mesure transitoire : 1° les prestations effectuées en 2007 qui répondent aux conditions fixées au présent arrêté ou fixées en exécution du présent arrêté, sont prises en considération pour l'octroi en 2008 des allocations visées au présent arrêté;2° en 2008, restent applicables au militaire qui ne peut pas prétendre aux allocations visées au présent arrêté parce qu'il n'a pas encore effectué tout ou partie des prestations requises, fixées au présent arrêté ou fixées en exécution du présent arrêté, les dispositions visées, selon le cas, à : a) l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste;b) l'arrêté royal du 8 février 2001 portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des Forces armées;c) l'article 1er, § 1er, et les articles 2, 3, 6 et 7, de l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées, et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre;3° en dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 2, toutes les prestations effectuées en 2008 qui répondent aux conditions fixées au présent arrêté ou fixées en exécution du présent arrêté, sont prises en considération pour l'octroi en 2009 des allocations visées au présent arrêté;4° en dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, à l'article 10, § 2, et à l'article 11, § 1er, alinéa 2, pour le militaire qui, le 1er janvier 2008, n'est plus dans un emploi organique visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 2, 1°, ou à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, la période de maximum quatre ans débute le 1er janvier 2008.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 16.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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