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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 01 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012114
pub.
01/03/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 15 juin 2011 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104749/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.L'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des ouvriers et ouvrières entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après. CHAPITRE II. - Transport en commun public (barème en annexe)

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui font usage des moyens de transport public (train ou bus) ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à raison de 80 p.c. du prix de la carte train tel que fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 et repris ci-après comme faisant partie de la présente convention. *

Art. 4.Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui font usage des transports publics autres que ceux organisés par la SNCB (les transports commun urbain et suburbain) sur une distance supérieure à 5 km à calculer depuis l'arrêt de départ, ont droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.

Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire : § 1er. a) les ouvriers et ouvrières en cause présentent à la direction de l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu du travail et vice-versa; b) la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte train; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train. * Commentaire : l'employeur octroyant cette indemnité peut conclure sur cette base une "convention tiers payant" avec la SNCB. La SNCB facture alors 80 p.c. du prix de l'abonnement à l'employeur. Les 20 p.c. restants sont pris en charge par la SNCB. CHAPITRE III. - Transports en commun publics combinés

Art. 6.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.

Art. 7.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : - après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE IV. - Autres moyens de transport (barème en annexe)

Art. 8.Si la distance réelle parcourue entre le domicile et le lieu de travail dépasse 5 km, les ouvrières et ouvriers ont droit à une intervention dans les frais de transport suivant le barème ci-après qui fait intégralement partie de la présente convention. Ce barème correspond à 70 p.c. du prix de la carte train sur une base hebdomadaire. L'intervention journalière correspond à un cinquième de l'intervention sur une base hebdomadaire.

En cas de contestation, il est fait référence à la distance "la plus rapide" selon le système Mappy (www.mappy.be).

Art. 9.L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. Dans ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement.

Art. 10.Indemnité vélo L'ouvrier/ouvrière qui déclare par écrit, à l'attention de son employeur, qu'il/elle se déplace à vélo de son domicile à son lieu de travail pendant au moins six mois par an peut prétendre à une indemnité-vélo à charge de l'employeur au cours de cette période.

Cette indemnité s'élève à 0,15 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail.

Pendant cette période, cette indemnité n'est pas cumulable avec d'autres systèmes d'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er octobre 2011. Elle remplace la convention collective de travail du 16 mai 2007 dont la validité prend fin à la même date. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et à chacune des autres parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Barème d'intervention pour les transports publics à partir du 1er octobre 2011 (80 p.c.)

Km

Abonnement hebdomadaire

Abonnement mensuel

Abonnement trimestriel

Abonnement annuel

Carte train pour travailleurs à mi-temps

Week

Maandkaart

3 maanden

Jaarlijks

Halftijdse treinkaart

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Distance

Carte train hebdomadaire

Carte train mensuelle

Carte train trimestrielle

Carte train annuelle

Carte train pour travailleurs à temps partiel

Afstand

Weektreinkaart

Maandtreinkaart

Treinkaart geldig voor 3 maanden

Treinkaart geldig voor een jaar

Treinkaart voor deeltijdse werknemers

Intervention hebdomadaire de l'employeur

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention trimestrielle de l'employeur

Intervention annuelle de l'employeur

Intervention de l'employeur

Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Driemaandelijkse bijdage van de werkgever

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

Bijdrage van de werkgever

1

6,24

20,80

58,40

208,80

8,64

2

6,96

23,20

64,80

231,20

8,64

3

7,60

25,20

71,20

253,60

8,64

4

8,24

27,60

77,60

276,00

9,44

5

8,96

30,00

83,20

298,40

10,16

6

9,52

31,60

88,80

317,60

10,80

7

10,08

33,60

94,40

336,80

11,44

8

10,64

35,60

99,20

356,00

12,16

9

11,28

37,60

104,80

374,40

12,80

10

11,84

39,20

110,40

393,60

13,44

11

12,40

41,60

115,20

412,80

14,08

12

12,96

43,20

120,80

432,00

14,72

13

13,52

44,80

126,40

451,20

15,36

14

14,08

47,20

132,00

470,40

16,00

15

14,64

48,80

136,80

488,80

16,72

16

15,28

51,20

142,40

508,00

17,36

17

15,84

52,80

148,00

527,20

18,00

18

16,40

54,40

152,80

546,40

18,64

19

16,96

56,80

158,40

565,60

19,28

20

17,52

58,40

164,00

584,80

19,92

21

18,08

60,00

168,80

604,00

20,40

22

18,72

62,40

174,40

622,40

21,20

23

19,28

64,00

180,00

641,60

22,00

24

19,84

66,40

184,80

660,80

22,40

25

20,40

68,00

190,40

680,00

23,20

26

20,80

69,60

196,00

699,20

24,00

27

21,60

72,00

200,80

718,40

24,40

28

22,00

73,60

206,40

736,80

25,20

29

22,80

76,00

212,00

756,00

25,60

30

23,20

77,60

216,80

775,20

26,40

31-33

24,00

80,80

225,60

806,40

27,60

34-36

25,60

85,60

239,20

853,60

29,20

37-39

27,20

90,40

252,00

900,00

30,80

40-42

28,40

94,40

264,80

947,20

32,40

43-45

30,00

99,20

278,40

993,60

34,00

46-48

31,00

104,00

291,20

1040,80

35,60

49-51

32,80

108,80

304,80

1087,20

37,20

52-54

33,60

112,00

313,60

1120,80

38,40

55-57

34,80

115,20

323,20

1154,40

39,20

58-60

35,60

118,40

332,80

1187,20

40,80

61-65

36,80

123,20

344,80

1232,00

42,40

66-70

38,80

128,80

360,80

1287,20

44,00

71-75

40,00

134,40

376,00

1343,20

45,60

76-80

41,60

140,00

392,00

1398,40

48,00

81-85

44,00

145,60

407,20

1454,40

49,60

86-90

45,60

151,20

422,40

1509,60

51,20

91-95

47,20

156,80

438,40

1565,60

53,60

96-100

48,80

162,40

453,60

1620,80

55,20

101-105

50,40

168,00

469,60

1676,80

56,80

106-110

52,00

173,60

484,80

1732,00

59,20

111-115

53,60

178,40

500,80

1788,00

60,80

116-120

55,20

184,00

516,00

1843,20

63,20

121-125

56,80

189,60

532,00

1899,20

64,80

126-130

58,40

195,20

547,20

1954,40

66,40

131-135

60,00

200,80

563,20

2010,40

68,80

136-140

61,60

206,40

578,40

2065,60

70,40

141-145

64,00

212,00

593,60

2120,80

72,00

146-150

65,60

220,00

616,00

2199,20

75,20

151-155

67,20

223,20

624,80

2232,00

-

156-160

68;80

228,80

640,80

2288,00

-

161-165

70,40

234,40

656,00

2343,20

-

166-170

72,00

240,00

672,00

2399,20

-

171-175

73,60

245,60

687,20

2454,40

-

176-180

75,20

251,20

703,20

2510,40

-

181-185

76,80

256,80

718,40

2565,60

-

186-190

78,40

262,40

733,60

2621,60

-

191-195

80,00

268,00

749,60

2676,80

-

196-200

81,60

273,60

764,80

2732,80

-


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Barème d'intervention dans les moyens de transport personnel en vigueur à partir du 1er octobre 2011

Wettelijke afstand in km, enkele reis Distance réelle en km, trajet simple

Wekelijkse tussenkomst Intervention hebdomadaire

Dagelijkse tussenkomst (1/5 van de wekelijkse tussenkomst) Intervention journalière (1/5 de l'intervention hebomadaire)

5

7,84

1,57

6

8,33

1,67

7

8,82

1,76

8

9,31

1,86

9

9,87

1,97

10

10,36

2,07

11

10,85

2,17

12

11,34

2,27

13

11,83

2,37

14

12,32

2,46

15

12,81

2,56

16

13,37

2,67

17

13,86

2,77

18

14,35

2,87

19

14,84

2,97

20

15,33

3,07

21

15,82

3,16

22

16,38

3,28

23

16,87

3,37

24

17,36

3,47

25

17,85

3,57

26

18,20

3,64

27

18,90

3,78

28

19,25

3,85

29

19,95

3,99

30

20,30

4,06

31-33

21,00

4,20

34-36

22,40

4,48

37-39

23,80

4,76

40-42

24,85

4,97

43-45

26,25

5,25

46-48

27,30

5,46

49-51

28,70

5,74

52-54

29,40

5,88

55-57

30,45

6,09

58-60

31,15

6,23

61-65

32,20

6,44

66-70

33,95

6,79

71-75

35,00

7,00

76-80

36,40

7,28

81-85

38,50

7,70

86-90

39,90

7,98

91-95

41,30

8,26

96-100

42,70

8,54

101-105

44,10

8,82

106-110

45,50

9,10

111-115

46,90

9,38

116-120

48,30

9,66

121-125

49,70

9,94

126-130

51,10

10,22

131-135

52,50

10,50

136-140

53,90

10,78

141-145

56,00

11,20

146-150

57,40

11,48

151-155

58,80

11,76

156-160

60,20

12,04

161-165

61,60

12,32

166-170

63,00

12,60

171-175

64,40

12,88

176-180

65,80

13,16

181-185

67,20

13,44

186-190

68,60

13,72

191-195

70,00

14,00

196,200

71,40

14,28


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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