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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 17 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012122
pub.
17/01/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission der beschützten Werkstätten in der Wallonischen Region und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 28. Juni 2011 Halbzeitliche Frühpension mit 58 Jahren für die in den beschützten Werkstätten in der deutschsprachigen Gemeinschaft beschäftigten Arbeitnehmer (Abkommen eingetragen am 21. September 2011 unter der Nummer 105917/CO/327.03) Artikel 1. Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist ausschliesslich anwendbar auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer der beschützenden Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung, die der Paritätischen Unterkommission der beschützten Werkstätten in der Wallonischen Region und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (327.03) unterliegen.

Unter "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter und Angestellten, männlich und weiblich.

Art. 2.Vorbehaltlich des Rahmenabkommens Nr. 55, abgeschlossen innerhalb des Nationalen Arbeitsrates am 13. Juli 1993 bezüglich der Bewilligung der halbzeitlichen Frühpension sowie gemäss dessen Bestimmungen ist das Prinzip der Anwendung eines Regimes der konventionellen halbzeitlichen Frühpension im vorgenannten Sektor für das aktive Personal anwendbar, gemäss der Artikel 33 und 34 des Gesetzes vom 1. Februar 2011 und des Artikels 56 des Gesetzes vom 12. april 2011.

Art. 3.Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist anwendbar auf alle Arbeitnehmer im Dienst des Arbeitgebers, die ihre Tätigkeit mindestens 35 Stunden pro Woche im Rahmen eines Arbeitsvertrags ausüben, insofern sie den Alters- und der Betriebszugehörigkeitsbedingungen entsprechen, wie in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen.

Art. 4.Die Verminderung der Leistungen ist Gegenstand einer Übereinstimmung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Diese Übereinstimmung muss mittels eines schriftlichen Abkommens konkretisiert werden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 1. Juli 1978 über die Arbeitsverträge. Der betreffende Arbeitnehmer muss, zum Zeitpunkt der Verminderung seiner Arbeitsleistungen auf Halbzeit, mindestens 12 Monate lang mindestens 35 Stunden pro Woche im Dienst des Arbeitgebers sein. Er muss mindestens 58 Jahre alt sein und eine berufliche Laufbahn von mindestens 5 Jahren im Sektor nachweisen können.

Die durch den Arbeitnehmer zu leistenden Arbeitsstunden ab der Verminderung seiner Arbeitsleistungen entspricht im Durchschnitt der Hälfte der Anzahl Arbeitsstunden eines Arbeitnehmers, der mindestens 35 Stunden pro Woche leistet.

Art. 5.Die zusätzliche Entschädigung wird nach den durch das Rahmenabkommen Nr. 55 des Nationalen Arbeitsrates vom 13. Juli 1993 vorgesehenen Regeln berechnet. Sie versteht sich brutto, vor jeglichem Sozial- und/oder Steuervorabzug.

Der Betrag der ergänzenden Entschädigung ist an die Entwicklung der Verbraucherpreisindex gemäss den Anwendungsmodalitäten in Sachen Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August 1971).

Ausserdem wird der Betrag dieser Entschädigungen jedes Jahr am 1.

Januar aufgrund des Koeffizienten, der vom Nationalen Arbeitsrat in Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird, neu berechnet.

Art. 6.Der halbzeitlich frühpensionierte Arbeitnehmer ab 58 Jahre, der entlassen wird, kann in das Statut des vollzeitlich Frühpensionierten übergehen.

Die Regeln hinsichtlich legalen Kündigungsfristen müssen respektiert werden.

In diesem Fall ist die zusätzliche Entschädigung, die dem halbzeitlich Frühpensionierten zusteht, zu Lasten des Arbeitgebers und wird so berechnet, als ob er seine Arbeitsleistungen nicht vermindert hätte.

Hierfür wird die Bruttoentlohnung des Arbeitnehmers seinen halbzeitlichen Leistungen entsprechend mit 2 multipliziert.

Art. 7.Zwecks Aufteilung der zu gewährenden Frühpensionslasten haben die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" (Existenzsicherheitsfonds für die beschützenden Werkstätten in der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine Übernahme der Auszahlung der zusätzlichen Entschädigung zur Frühpension und der eventuellen Sozialbeiträge bis zu ihrem Ablauf (das heisst bis zu dem Alter, in dem der Frühpensionierte die Altersrente in Anspruch nehmen kann) zu gewähren oder abzulehnen.

Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel im Rahmen des Budgets zu verwirklichen, das ihnen zu diesem Zwecke von der "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung" zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären, dass auch die Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem Gesichtspunkt handeln sollten.

Art. 8.Das tarifliche Frühpensionssystem ist fakultativ.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich dazu, dem Arbeitnehmer zu gegebener Zeit die Frühpension anzubieten, und überlässt diesem die Entscheidungsfreiheit.

Art. 9.Der halbzeitlich Frühpensionierte wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.

Art. 10.Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2011 in Kraft und endet am 31. Dezember 2012.

Gesehen, um dem königlichen Erlass vom 20. Dezember 2012 als Beilage beigefügt zu werden.

Die Ministerin für Beschäftigung Frau M. DE CONINCK

Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 juin 2011 Prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention enregistré le 21 septembre 2011 sous le numéro 105917/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone situées en Communauté germanophone, reconnues et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung. » Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Sans préjudice de la convention-cadre n° 55, conclue au sein du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif, conformément aux articles 33 et 34 de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer et de l'article 56 de la loi du 12 avril 2011.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité au minimum à raison de 35 heures par semaine dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon les dispositions légales.

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au moins 12 mois à raison de 35 heures par semaine au minimum, être âgé d'au moins 58 ans et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.

Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail d'un travailleur à raison de 35 heures par semaine dans l'entreprise.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale.

Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps à l'âge d'au moins 58 ans et qui est licencié, peut passer au statut de prépensionné à plein temps.

Les règles en matière de préavis légal devront être respectées.

Le cas échéant, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au prépensionné à mi-temps sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par deux.

Art. 7.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite).

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique qu'aussi devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 9.Le prépensionné à mi-temps sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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