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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 17 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012141
pub.
17/01/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 6 octobre 2011 Salaires (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106616/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie, triperie. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires réels des ouvriers sont augmentés de 0,3 p.c.

Cette enveloppe peut être remplie de manière équivalente dans les entreprises sous forme de nouveaux avantages ou d'une amélioration d'avantages existants. Cela doit se faire par le biais d'un accord d'entreprise conclu sur ce point avant le 31 octobre 2011.

La conversion de cette augmentation ne peut avoir pour conséquence que les salaires sectoriels minimums ne soient plus garantis. § 2. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit (y compris l'augmentation de 0,3 p.c.) : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : Régime de travail de 38 heures par semaine :

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

11,25 EUR

11,34 EUR

11,69 EUR

12,07 EUR

12,51 EUR


- dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine :

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

10,91 EUR

11,02 EUR

11,38 EUR

11,76 EUR

12,16 EUR


- dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine :

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

10,89 EUR

10,98 EUR

11,32 EUR

11,68 EUR

12,14 EUR


Art. 3.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail 30 septembre 2005 relative à la classification professionnelle.

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums des ouvriers - à l'exception des étudiants, apprentis et stagiaires - âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans : 20 ans : 100 p.c.; 19 ans : 100 p.c.; 18 ans : 100 p.c.; 17 ans : 77,5 p.c.; 16 ans : 70 p.c.; 15 ans : 70 p.c. § 2. A partir du 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums des étudiants, apprentis et stagiaires âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans : 20 ans : 97,5 p.c.; 19 ans : 92,5 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 17 ans : 77,5 p.c.; 16 ans : 70 p.c.; 15 ans : 70 p.c.

Art. 6.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 2, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 8 juin 2009 de la Commission paritaire du commerce alimentaire, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 juillet 2007 fixant les salaires. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse de l'être le 30 juin 2013.

Le 1er juillet de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarques 1. En ce qui concerne l'article 2, il est précisé qu'à l'occasion des augmentations de salaires qu'entraînerait la nouvelle convention, il ne peut être question de réduire les primes et avantages conventionnels existants. Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement. 2. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et à l'accord sectoriel du 28 juin 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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