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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 17 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206439
pub.
17/01/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 1er septembre 2011 Crédit-temps (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106190/CO/120.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2007, la convention collective de travail n° 77bis du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 11 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007, est appliquée dans le secteur de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 3.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis, les parties conviennent d'augmenter le seuil de 5 p.c. dont il est question à l'article 15, § 1er à 100 p.c.

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la détermination des 100 p.c. et disposent donc d'un droit sans réserve pour la prise d'un crédit-temps.

Le seuil de 100 p.c. ne constitue aucun obstacle pour les 50 ans et plus de pouvoir faire appel à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail.

Art. 4.Les parties conviennent, en ce qui concerne le nouveau régime de primes d'encouragement flamandes qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005, d'appliquer la mesure relative au crédit de soin, la mesure pour les entreprises en difficultés ou en restructuration, ainsi que la mesure relative au crédit de formation.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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