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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 18 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206444
pub.
18/01/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 juillet 2011 Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105803/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Pour les années 2011 et 2012, une cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, et versée au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 3.La cotisation mentionnée à l'article 2 sera utilisée pour soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux groupes à risque.

Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" : - tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur horeca; - les travailleurs occupés dans le secteur horeca qui, dans le cadre de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; - tous les jeunes demandeurs d'emploi; - les travailleurs âgés et moins valides; - tous les travailleurs à faible niveau de qualification.

La cotisation peut également être utilisée pour participer à des programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour un financement régional ou européen.

Art. 4.L'ASBL "Centre fédéral de Formation et de Perfectionnement du Secteur Horeca" est chargée de la coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3 et met les moyens financiers mentionnés à l'article 2 à disposition des centres régionaux de formation et de perfectionnement pour l'exécution des initiatives.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re - effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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