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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 17 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206448
pub.
17/01/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 31 août 2011 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106177/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Art. 3.Les étudiants jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 90 p.c. du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Il est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à l'application de la loi ONSS et ceci conformément à l'article 17bis de l'arrêté royal pris en exécution de a loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d'exécution de la loi ONSS, 28 novembre 1969). CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 5.Lorsque l'indice des prix à la consommation du mois atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les salaires sont liés, majoré ou diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent, majoré ou diminué de 2 p.c.

Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de référence visé ci-dessus.

Toute modification des salaires prend cours le premier du mois suivant celui dont l'indice provoque la modification. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement en EUR

Art. 6.Conformément à et en exécution de : - l'avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple : ...,0001 EUR à ...,0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; ...,0050 EUR à ...,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 7.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, l'adaptation est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 22 mai 2008 relative à la détermination du salaire, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 février 2009 (Moniteur belge du 16 juillet 2009).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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