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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 27 décembre 2012

Arrêté royal modifiant les articles 129bis et 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207307
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27/12/2012
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20/12/2012
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20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 129bis et 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et p), inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 21 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 3 octobre 2012;

Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;

Vu l'avis 52.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Au Chapitre V, Section 2, du même arrêté, il est inséré une sous-section "5bis Complément de reprise du travail" qui comprend les articles 129bis, 129ter et 129quater.

Art. 2.A l'article 129bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006 et 19 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : "1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté visé à l'article 126 comme chômeur complet postérieurement au 28 février 2002;"; 2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : "2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions suivantes : a) avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint l'âge de 50 ans;b) ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°;c) justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a été déterminé en vertu de l'article 119, 3°;d) ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet; e) ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé ce régime ou renoncé au complément d'entreprise."; 3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : "5° le travailleur ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou ne bénéficie pas d'indemnité complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;"; 4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : " § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être accordé au travailleur qui reprend le travail comme travailleur salarié, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et qui satisfait aux conditions du § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) et e) et aux alinéas 2 à 4.".

Art. 3.A l'article 129ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : "1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté visé à l'article 126 comme chômeur complet;"; 2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : "2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions suivantes : a) avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint l'âge de 50 ans;b) ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°;c) justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a été déterminé en vertu de l'article 119, 3°;d) ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyé dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet; e) ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé ce régime ou renoncé au complément d'entreprise."; 3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : "5° l'assuré social ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou ne bénéficie pas d'une allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;"; 4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : " § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être accordé au travailleur qui s'installe comme indépendant à titre principal, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et qui remplit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) et e) et aux alinéas 2 à 3.".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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