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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 05 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203228
pub.
05/07/2018
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 23 mai 2011 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105386/CO/113.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2.Un pourcentage de 0,10 p.c. est affecté pour des efforts en faveur des groupes à risque repris au chapitre XI, section Ière de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).

Art. 3.Cet effort doit représenter par an au moins 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.En faveur du secteur concerné, il sera procédé à l'engagement d'au moins une personne appartenant aux groupes à risque comme repris au chapitre XI, section Ière de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).

Art. 5.Une commission paritaire de surveillance sera constituée au sein de la sous-commission paritaire, et sa présidence sera exercée par le président de la sous-commission paritaire, pour assurer l'application cette convention collective de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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