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Arrêté Royal du 20 décembre 2016
publié le 09 janvier 2017

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011560
pub.
09/01/2017
prom.
20/12/2016
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20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er ;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 26 juillet 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 59.740/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'inclinaison du trou de mine doit être d'au moins 70° par rapport à l'horizontale, l'agent responsable pouvant ramener cette limite jusqu'à 50° moyennant consignes adéquates de sa part;» sont remplacés par les mots « l'inclinaison du trou de mine doit être d'au plus 20° par rapport à la verticale, l'agent responsable pouvant porter cette limite jusqu'à 40° moyennant consignes adéquates de sa part »; 2° les mots « le trou de mine ne doit contenir aucun détonateur électrique;» sont remplacés par les mots « le trou de mine ne doit contenir aucun détonateur électrique, à l'exception des détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré; ».

Art. 2.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen de détonateurs électriques sans retard électronique programmable intégré, ceux-ci sont reliés en série pour former le circuit de tir.

Les détonateurs électriques sans retard électronique programmable intégré de la volée proviennent d'un même paquet d'origine ou, si cela est impossible, sont munis d'amorces électriques provenant d'une même fabrication et présentant une même résistance ohmique, de valeur nominale indiquée sur paquets d'origine.

Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen de détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré, ceux-ci sont reliés en parallèle.

Toutes les connexions du circuit de tir sont isolées électriquement du sol. ».

Art. 3.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Sauf pour le tir à la poudre noire, aucun détonateur à sertir sur mèche ni aucun détonateur électrique ne peut être placé à l'intérieur de tout fourneau de tir primaire, à l'exception des détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré. ».

Art. 4.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En cas d'amorçage réalisé à l'aide de détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré, le contrôle est réalisé à l'aide de la console spécialement agréé à cet effet et selon les instructions du fabricant de détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré.»; 2° dans l'alinéa 3 les mots « et électronique » sont insérés entre les mots « Les appareils de contrôle électrique » et le mot « sont ».

Art. 5.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5 les mots "destinés à l'amorçage de détonateurs électriques sans retard électronique programmable intégré et les dispositifs de mise à feu de détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré" sont insérés entre les mots "Les exploseurs" et les mots « sont d'un type »;2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: « L'emploi d'un dispositif de mise à feu de détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré ne peut être confié qu'à des personnes spécialement formées à cet effet par le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne et détentrices d'une habilitation signée par un de ceux-ci.».

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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