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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 09 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020044325
pub.
09/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 20 janvier 2020 Modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159528/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" ainsi qu'aux ouvriers portuaires du contingent général, aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux gens de métier.

La présente convention collective de travail modifie comme suit les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers" :

Art. 2.A l'article 4, § 1er, 3, premier alinéa, "du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 inclus" est remplacé par "du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021 inclus".

A l'alinéa deux, "30 septembre 2019" est remplacé par "31 mars 2021".

Art. 3.A l'article 4, § 3, 1, le titre des points "b", "c" et "d" est adapté comme suit : - "b) Les ouvriers portuaires occupés dans un régime de 4/5èmes (suite au droit à la diminution de carrière de 1/5ème, au régime spécifique pour les personnes de 50 ans et plus ou à la "VA" partielle) :" est modifié en "c) Les ouvriers portuaires occupés dans un régime de 4/5èmes (suite au droit à la diminution de carrière de 1/5ème, au régime spécifique pour les personnes de 50 ans et plus ou à la "VA" partielle) :"; - "c) Les ouvriers portuaires occupés dans un régime de 3/5èmes (suite à la "VA" partielle) :" est modifié en "d) Les ouvriers portuaires occupés dans un régime de 3/5èmes (suite à la "VA" partielle) :"; - "d) Les ouvriers portuaires occupés dans un régime à mi-temps (suite au crédit-temps ou au régime spécifique pour les personnes de 50 ans et plus) :" est modifié en "e) Les ouvriers portuaires occupés dans un régime à mi-temps (suite au crédit-temps ou au régime spécifique pour les personnes de 50 ans et plus) :".

A l'article 4, § 3, 1, le dernier alinéa du point "b" est adapté comme suit : "Les jours de vacances supplémentaires, octroyés dans les alinéas susmentionnés, pour la première, deuxième, troisième et quatrième semaine des vacances légales sont fixés conformément au tableau 3.".

A l'article 4, § 3, 1, le dernier alinéa du point "c" est adapté comme suit : "Les jours de vacances supplémentaires, octroyés dans les alinéas susmentionnés, pour la première, deuxième, troisième et quatrième semaine des vacances légales sont fixés conformément au tableau 4.".

A l'article 4, § 3, 1, le dernier alinéa du point "d" est adapté comme suit : "Les jours de vacances supplémentaires, octroyés dans les alinéas susmentionnés, pour la première, deuxième, troisième et quatrième semaine des vacances légales sont fixés conformément au tableau 5.".

Dans le même temps, une nouvelle partie est insérée à l'article 4, § 3, 1 comme suit : "b) Les ouvriers portuaires occupés dans un régime de 9/10èmes (suite au droit au congé parental d'1/10ème) : Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 18 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 43 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première et la deuxième semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 78 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première, la deuxième et la troisième semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 135 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine des vacances.

Les jours de vacances supplémentaires, octroyés dans les alinéas susmentionnés, pour la première, deuxième, troisième et quatrième semaine des vacances légales sont fixés conformément au tableau 2.".

Art. 4.A l'article 4, § 3, 1, le titre des tableaux "2", "3" et "4" est renuméroté comme suit : - "Tableau 2 - régime 4/5èmes" est modifié en "Tableau 3 - régime 4/5èmes"; - "Tableau 3 - régime 3/5èmes" est modifié en "Tableau 4 - régime 3/5èmes"; - "Tableau 4 - régime 2,5/5èmes" est modifié en "Tableau 5 - régime à mi-temps".

Dans le même temps, un nouveau tableau 2 est inséré comme suit :

Tableau 2 - Régime 9/10èmes

Jours

1ère semaine

2ème semaine

3ème semaine

4ème semaine


Echelle des jours prestés et assimilés pour la fixation de la durée des vacances légales (régime de 5 jours)

Vacances légales

CSE

Vacances légales

Modification CSE à partir de 16 jours de travail

Vacances légales

Modification CSE à partir de 38 jours de travail

Vacances légales

Modification CSE à partir de 70 jours de travail

Vacances légales

Modification CSE à partir de 120 jours de travail

Nombre total de jours de vacances

>211

18

0

5

0

5

0

4

0

4

0

18

202-211

17

1

5

0

4

1

4

0

4

0

18

192-201

16

2

4

1

4

1

4

0

4

0

18

182-191

15

3

4

1

4

1

4

0

3

1

18

163-181

14

4

4

1

4

1

3

1

3

1

18

154-162

13

5

4

1

3

2

3

1

3

1

18

144-153

12

6

3

2

3

2

3

1

3

1

18

135-143

11

7

3

2

3

2

3

1

2

2

18

125-134

10

6

3

2

3

2

2

2

2

0

16

106-124

9

7

3

2

2

3

2

2

2

0

16

97-105

8

8

2

3

2

3

2

2

2

0

16

87-96

7

8

2

3

2

3

2

2

1

0

15

78-86

6

9

2

3

2

3

1

3

1

0

15

77

6

6

2

3

2

3

1

0

1

0

12

64-76

5

7

2

3

1

4

1

0

1

0

12

48-63

4

8

1

4

1

4

1

0

1

0

12

43-47

3

8

1

4

1

4

1

0

0

0

11

39-42

3

4

1

4

1

0

1

0

0

0

7

20-38

2

4

1

4

1

0

0

0

0

0

6

18-19

1

4

1

4

0

0

0

0

0

0

5

10-17

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0-9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Art. 5.A l'article 4, § 11, les montants "75", "85", "95" et "105" sont modifiés en, respectivement, "90", "100", "110" et "120".

Art. 6.A l'article 4, § 15, les montants "35" et "875" sont modifiés en, respectivement, "40" et "1 000".

Art. 7.A l'article 4, § 21, les montants "35" et "875" sont modifiés en, respectivement, "40" et "1 000".

Art. 8.A l'article 16, "1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 inclus" est remplacé par "1er octobre 2019 au 31 mars 2021 inclus".

Dans le même temps, le pourcentage de "1,75 p.c." est remplacé par "2,00 p.c.".

Art. 9.A l'article 16bis, "1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 inclus" est remplacé par "1er octobre 2019 au 31 mars 2021 inclus".

Dans le même temps, le pourcentage de "1,75 p.c." est remplacé par "2,00 p.c.".

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019, à l'exception des dispositions contraires ci-dessous.

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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