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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 04 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant l'article 3 de la convention collective de travail du 26 septembre 2005 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205271
pub.
04/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant l'article 3 de la convention collective de travail du 26 septembre 2005 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant l'article 3 de la convention collective de travail du 26 septembre 2005 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 22 juin 2020 Modification de l'article 3 de la convention collective de travail du 26 septembre 2005 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159651/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT) s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Modification de la CCT

Art. 2.Concernant les frais pour les déplacements domicile-lieu de travail effectués en empruntant un autre moyen de transport en commun que le train (par exemple tram, bus, métro,...), la convention collective de travail n° 19/9 du Conseil national du travail, conclue suite à l'accord interprofessionnel 2019-2020 prévoit, à partir du 1er juillet 2020, que l'intervention de l'employeur sera dorénavant obligatoire pour les déplacements domicile-lieu de travail inférieurs à 5 km.

La convention collective de travail sectorielle du 26 septembre 2005 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport (n° 78966/CO/327.03, enregistrée le 13 mars 2006, Moniteur belge du 1er septembre 2006) précise que l'intervention de l'employeur est obligatoire pour un trajet atteignant au minimum 5 km.

Dès lors, en vue de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention collective de travail n° 19/9, il convient de la modifier sur ce point en supprimant le plancher de 5 km.

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail sectorielle du 26 septembre 2005 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport (n° 78966/CO/327.03, enregistrée le 13 mars 2006, Moniteur belge du 1er septembre 2006) est donc modifié comme suit : "L'intervention de l'employeur est déterminée selon les dispositions légales prévues dans la convention collective de travail n° 19/9.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2020 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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