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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 03 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'applicabilité des nouveaux régimes de travail sur les contrats de travail à durée déterminée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205287
pub.
03/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'applicabilité des nouveaux régimes de travail sur les contrats de travail à durée déterminée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'applicabilité des nouveaux régimes de travail sur les contrats de travail à durée déterminée.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Applicabilité des nouveaux régimes de travail sur les contrats de travail à durée déterminée (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155364/CO/140.03)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Art. 2.Il est permis aux entreprises d'instaurer des régimes de travail dérogatoires pour des contrats à durée déterminée de minimum 1 mois, comme mentionné dans la convention collective de travail du 28 septembre 1999 concernant l'application de nouveaux régimes de travail pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de marchandises pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (n° 53852) et/ou la convention collective de travail du 28 septembre 1999 concernant l'application de nouveaux régimes de travail pour le personnel non roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de marchandises par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur du traitement des marchandises pour compte de tiers (n° 53854), et/ou toute autre convention collective de travail sectorielle en exécution de la loi sur les nouveaux régimes de travail.

Les régimes dérogatoires de travail peuvent également être appliqués dans les contrats de travail à durée déterminée d'une semaine, à condition qu'ils soient immédiatement suivis par un contrat de travail à durée indéterminée.

L'introduction doit être conforme aux règles prévues pour les conventions collectives de travail précitées.

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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