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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 08 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205315
pub.
08/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 21 avril 2020 Octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158558/CO/115) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie du verre.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur au plus tard le 30 juin 2021 sauf en cas de motif grave et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail, qui peuvent se prévaloir à ce moment d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - Au moment de la fin du contrat de travail, un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990; - Un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par les conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 4.Bonus à l'emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus à l'emploi.

RCC à partir de 59 ans dans le cadre d'un métier lourd

Art. 5.Pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans. Le travailleur doit être licencié au plus tard le 30 juin 2021 et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et à la fin du contrat de travail ainsi que compter 35 ans de passé professionnel au moment de la fin du contrat de travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 140 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 5, ni par la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 7.Bonus à l'emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus à l'emploi.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 8.Pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021 ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 9.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 8, ni par les conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 10.Bonus à l'emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus à l'emploi.

Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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